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27/09/2018 | FRANCE | N°17LY01755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY01755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1400152-1400153-1400256-1400257 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avr

il 2017, M. et Mme B..., représentés par Me Devis, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1400152-1400153-1400256-1400257 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril 2017, M. et Mme B..., représentés par Me Devis, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2017 ;

2°) de leur accorder la décharge ou la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas tenu compte de l'attestation rédigée par leurs locataires, M. et Mme A... ;

- la communication aux administrations et aux banques, par leurs locataires, d'une adresse à Fronsac peut s'expliquer par le fait qu'avant de fixer leur habitation principale à Lyon, M. et Mme A... vivaient en Gironde d'où ils ont entretenu des relations avec ces administrations et banques ;

- s'agissant de l'adresse donnée par M. A... à son employeur, il est aisément concevable qu'une personne récemment embauchée qui ne sait pas encore si elle sera confirmée dans ses fonctions et si son conjoint pourra la rejoindre, transmette lors de son arrivée dans l'entreprise l'adresse qu'elle utilisait jusqu'alors ;

- ils produisent plusieurs éléments desquels il résulte que la résidence principale de M. et Mme A...était à Lyon.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. et Mme A... ayant souscrit leurs déclarations de revenus en mentionnant Fronsac comme résidence principale, il incombe aux contribuables d'apporter la preuve que l'habitation située en Gironde n'aurait pas constitué l'habitation principale de leurs locataires au titre des années considérées ;

- le fait que le bail soit régi par la loi du 6 juillet 1989 n'emporte aucune conséquence relative à la notion d'habitation principale en matière fiscale ;

- les factures d'électricité produites démontrent, certes, l'existence d'une consommation et une occupation de l'appartement, qui n'est pas contestée, mais ne permettent pas d'établir une utilisation du logement à titre principal ;

- l'attestation de M. et Mme A... produite par les requérants, établie postérieurement aux faits, et alors même que les intéressés n'ont jamais contesté ou indiqué aux administrations résider à titre principal à Lyon, ne mentionne nullement une occupation à titre principal du logement de Lyon ;

- depuis 2009, M. et Mme A..., ont continué à déposer leurs déclarations de revenus au lieu de leur résidence " Château de Cantelouve " à Fronsac qu'ils considèrent fiscalement comme leur habitation principale et donc le lieu de leur foyer fiscal ; cette propriété de Fronsac a constitué leur résidence principale depuis son acquisition en 2006 ; depuis 2007, l'impôt sur le revenu des locataires est établi à Fronsac et la taxe d'habitation du manoir de Cantelouve est établie en tant qu'habitation principale ; corrélativement, la taxe d'habitation du logement de Lyon a été déterminée en tant que résidence secondaire ;

- M. et Mme A... n'ont jamais contesté au titre des années 2009, 2010 et 2011, l'établissement de leur impôt sur le revenu à Fronsac, ni leurs taxes d'habitation établies comme indiqué plus haut ;

- les intéressés, outre la souscription de leurs déclarations de revenus mentionnant comme adresse principale celle de Fronsac, ont communiqué cette seule adresse aux banques et à l'employeur de M. A..., lui-même établi à Lyon ; les bulletins de salaires de M. A... mentionnent pour chacune des années considérées l'adresse de Fronsac ;

- l'attestation de l'employeur du locataire, produite par les requérants, n'établit pas davantage que la résidence principale de M. et Mme A... était située à Lyon ;

- en outre, Mme A... n'exerce aucune activité et n'a donc aucune obligation de résider de façon permanente à Lyon ; les deux enfants majeurs des locataires, rattachés au foyer fiscal à Fronsac, ne sont pas domiciliés dans le Rhône ;

- au regard du critère familial défini par la jurisprudence pour déterminer le domicile principal d'un contribuable, aucun élément dans le cas de l'espèce ne permet d'affirmer que l'adresse 100, quai Charles De Gaulle à Lyon constituerait le foyer fiscal des locataires de M. et Mme B... en 2009, 2010 et 2011 ;

- il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme A... n'ont pas entendu fixer leur résidence principale à Lyon au titre des années considérées.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2017, M. et Mme B... concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Ils soutiennent en outre que les éléments produits (attestation de l'employeur de M. A... ; attestation et factures d'électricité des époux A... ; profil LinkdIn de M. A... et extrait Kbis de la société lyonnaise qui l'emploie) établissent que M. et Mme A... avaient leur résidence principale à Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Bobichon, avocat (Cms bureau Francis Lefebvre Lyon), représentant M. et Mme B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2018, présentée par Me Devis et Me C... bureau Francis Lefebvre Lyon) ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont acquis en 2003 un logement en l'état futur d'achèvement situé 100, quai Charles De Gaulle à Lyon. Ils ont déduit de leurs revenus fonciers des années 2004 à 2011 des sommes au titre de l'amortissement prévu par les dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (dispositif " Robien neuf "). L'administration a remis en cause cette déduction au motif que, depuis la conclusion d'un nouveau bail en 2009, ce logement ne constituait plus la résidence principale des locataires. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont, en conséquence, été assujettis au titre des années 2009 à 2011.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale.

3. Depuis le 27 mars 2009, le logement de type 3, de 82 m², situé 100, quai Charles De Gaulle à Lyon, acquis en 2003 par M. et Mme B..., est donné en location à M. et Mme A.... Il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'impositions en litige, M. et Mme A... ont mentionné dans leurs déclarations de revenus avoir leur résidence principale à Fronsac (Gironde), la propriété qu'ils possèdent dans cette commune étant considérée comme leur résidence principale pour leur imposition à la taxe d'habitation et leur résidence à Lyon étant considérée comme leur résidence secondaire pour cette imposition. Si M. A... occupe un emploi à Lyon, ses bulletins de salaires comportent son adresse à Fronsac. Seule l'adresse des intéressés à Fronsac a été communiquée à leurs banques. La production de factures d'électricité au nom de M. A... à raison du logement qu'il occupe à Lyon ne saurait suffire à établir que l'appartement loué à M. et Mme B... pour les besoins de son activité professionnelle, constitue effectivement l'habitation principale du locataire et de son épouse au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts. Compte tenu de ces éléments, M. et Mme A... ne peuvent pas être regardés comme ayant, au cours des années des impositions en litige, fixé leur habitation principale à Lyon. Dès lors, M. et Mme B... ne pouvaient bénéficier de l'avantage fiscal rappelé ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, président de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

4

N° 17LY01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01755
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly01755 ?
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