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27/09/2018 | FRANCE | N°17LY01177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY01177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision du 22 mai 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) " expertise " instituée par le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et au versement des indemnités forfaitaires de déplacement prévues par le décret n° 94-458 du 3 juin 1994 ; - et d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui attribuer l'allocat

ion complémentaire de fonctions à compter du 1er septembre 2014 ainsi que des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision du 22 mai 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) " expertise " instituée par le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et au versement des indemnités forfaitaires de déplacement prévues par le décret n° 94-458 du 3 juin 1994 ; - et d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui attribuer l'allocation complémentaire de fonctions à compter du 1er septembre 2014 ainsi que des indemnités forfaitaires de déplacement à compter du 1er septembre 2011 jusqu'au 1er septembre 2014.

Par le jugement n° 1505532 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 mai 2015 et enjoint au ministre de l'économie et des finances, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'une part, de prendre une nouvelle décision sur la demande tendant au bénéfice de l'ACF présentée par Mme A...à compter du 1er septembre 2014, d'autre part, de prendre une nouvelle décision sur la demande d'attribution des indemnités forfaitaires de déplacement présentée par l'intéressée au titre de la période allant du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme A....

Le ministre soutient que :

- l'ACF " expertise " versée aux inspecteurs des finances publiques est variable suivant les différentes fonctions qu'ils occupent au sein de la direction générale des finances publiques ;

- l'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une différence de traitement puisse être légalement instituée entre eux si elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice des fonctions ou sur un motif d'intérêt général ;

- les services des domaines comprennent des agents chargés des fonctions de rédacteur et des agents chargés des fonctions d'évaluateur ; les premiers bénéficient de l'ACF " expertise ", pas les seconds dont les sujétions sont déjà prises en compte par l'attribution de l'ACF " technicité " ;

- il n'y a pas d'obstacle à ce que l'administration établisse un régime indemnitaire fondé sur les spécificités, les sujétions et les contraintes liées à l'exercice des missions des agents, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2014 ;

- pour les indemnités forfaitaires de déplacement, l'administration a établi un dispositif réglementaire permettant de maintenir à titre provisoire les règles spécifiques applicables aux agents de catégorie A selon leur filière d'origine ;

- la requérante n'appartenait pas à un corps de la DGI avant le 1er septembre 2011 ;

- la fusion de la DGI et de la DGCP au sein de la DGFiP est une circonstance exceptionnelle qui a nécessité la mise en place d'un dispositif réglementaire transitoire qui est conforme à l'intérêt d'une bonne administration et proportionné dans sa durée ;

- le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une différence de traitement puisse être instituée entre eux surtout si, comme c'est le cas en l'espèce, il y a une réforme majeure.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2017, MmeA..., représentée par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué et de rejeter le recours du ministre de l'économie et des finances ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...fait valoir que :

- les dispositions réglementaires applicables n'excluent de l'ACF " expertise " ni le personnel chargé de missions opérationnelles, ni les évaluateurs du domaine, ni même les inspecteurs affectés hors direction ;

- le ministre se fonde donc sur une note de service du 1er août 2014 qui opère une distinction purement arbitraire entre les personnels chargés de missions opérationnelles et ceux qui ne le sont pas ;

- en plus ses fonctions relèvent de la mission d'expertise ;

- à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, le 1er septembre 2011, il ne devait plus subsister de distinction entre les anciens évaluateurs de la DGCP et ceux de la DGI ;

- l'inégalité de traitement résultant du décret n° 2012-249 du 21 février 2012 n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-458 du 3 juin 1994 ;

- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- le décret n° 2012-249 du 21 février 2012 ;

- l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A...est inspecteur des finances publiques chargé des fonctions d'évaluateur au service du domaine de la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône. Elle a demandé au directeur général des finances publiques, d'une part, de lui attribuer l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) " expertise " instituée par le décret du 2 mai 2002 ci-dessus visé et, d'autre part, de bénéficier de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département (IFDD) pour la période allant du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2014. Le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande par une décision du 22 mai 2015 que Mme A...a attaquée devant le tribunal administratif de Lyon. Par un jugement du 25 janvier 2017, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et enjoint au ministre de l'économie et des finances, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision sur la demande tendant au bénéfice de l'ACF présentée par Mme A...à compter du 1er septembre 2014 ainsi qu'une nouvelle décision sur la demande d'attribution des indemnités forfaitaires de déplacement présentée par l'intéressée pour la période allant du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2014. Le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement.

Sur l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) " expertise " :

2. L'article 2 du décret du 2 mai 2002 qui a institué une allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie précise que : " Cette indemnité est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; /- les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ".

3. Ce décret a été complété, en particulier par un arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté : " Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Cette indemnité, aux termes de l'article 2 du même arrêté, " a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". L'article 3 du même texte précise que " Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants " et énumère quatre critères différents : " technicité ", " sujétions pour fonctions particulières ", " responsabilité particulière " et " expertise et encadrement " auxquels correspondent des barèmes différents. En vertu de cet article 3, l'ACF " expertise et encadrement " a vocation à être versée " aux personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables ".

4. Une note de service du directeur général des finances publiques, datée du 1er août 2014, a rappelé qu'à l'exception des comptables, l'ensemble des personnels de catégorie A a vocation à percevoir l'ACF critère " technicité " à hauteur de 70 points et, qu'en outre, certains inspecteurs peuvent bénéficier d'une ACF au titre des critères " sujétions pour fonctions particulières ", " Responsabilité particulière " et " Expertise et encadrement ". La fiche A de cette note a précisé qu'en complément du régime standard, un complément d'ACF au titre du critère " Expertise et encadrement " de 37 points est accordé aux inspecteurs affectés dans les services de direction qui exercent des missions de soutien et d'expertise : " Tel est le cas notamment des rédacteurs, des assistants auditeurs et des inspecteurs ayant la fonction de chef de service au sein des services de direction. À l'inverse, les personnels en charge de missions opérationnelles sont exclus de cette attribution. Il en est ainsi de ceux affectés au sein de la mission domaine, les évaluateurs du domaine et les agents des commissariats aux ventes. / Sont donc uniquement concernés par l'ACF " expertise " les rédacteurs en charge de la gestion domaniale et les agents des pôles GPP ".

5. Dans sa décision contestée du 22 mai 2015 le directeur général des finances publiques a indiqué qu'il s'est appuyé sur l'arrêté du 21 juillet 2014 et non sur cette note de service pour refuser d'accorder à Mme A...l'ACF " expertise ". Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort ni des dispositions du décret du 2 mai 2002 ni de celles de l'arrêté du 21 juillet 2014 que pourraient être exclus de l'attribution de cette prime " les personnels en charge de missions opérationnelles ". Dès lors, en restreignant de la sorte le bénéfice de l'ACF " expertise ", le directeur général des finances publiques a commis une erreur de droit. Au surplus, comme le soutient MmeA..., le fait d'exclure les évaluateurs du domaine de la catégorie des agents exerçant des fonctions d'expertise n'apparaît en l'espèce nullement justifié au regard de l'étendue et de la nature de leurs fonctions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur général des finances publiques du 22 mai 2015 en tant qu'elle a refusé d'accorder à Mme A...le bénéfice de l'ACF " expertise " et enjoint ensuite au ministre de l'économie et des finances, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision sur la demande tendant au bénéfice de l'ACF " expertise " présentée par Mme A...à compter du 1er septembre 2014.

Sur l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département (IFDD) :

7. Le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas aux conditions dans lesquelles un nouveau corps est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents. En outre, le pouvoir réglementaire peut tenir compte, dans l'intérêt du service, de différences de grade, d'indice ou d'ancienneté entre agents d'un même corps, d'un même cadre d'emplois ou dotés d'un même emploi, pour instituer des conditions d'intégration différentes entre ces agents.

8. L'article 1er du décret du 3 juin 1994 ci-dessus visé relatif à l'attribution d'indemnités forfaitaires de déplacement aux agents déconcentrés de la direction générale des impôts, abrogé à compter du 14 décembre 2014 en application du décret du 11 décembre 2014 ci-dessus visé prévoyait que : " Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui, pour l'exécution normale de leur service, sont astreints à des déplacements fréquents peuvent percevoir des indemnités forfaitaires de frais de déplacement dans le département ". Le décret du 21 février 2012, lui aussi abrogé à compter du 14 décembre 2014, prenant acte de l'entrée en vigueur des statuts particuliers unifiés des personnels de la direction générale des finances publiques le 1er septembre 2011, date à laquelle les personnels de cette direction ont été reclassés dans les nouveaux corps et grades, a prorogé l'application des régimes indemnitaires antérieurs, les régimes attachés à ces nouveaux corps et grades n'étant pas encore mis en place. Aux termes de l'article 1er de ce décret : " Les dispositions du décret du 3 juin 1994 modifié susvisé continuent à s'appliquer, dans les mêmes conditions, aux agents mentionnés dans ce même décret et reclassés dans l'un des corps suivants : - contrôleurs des finances publiques ; - géomètres-cadastreurs des finances publiques ; - agents administratifs des finances publiques ; - agents techniques des finances publiques ; - personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ".

9. Il se déduit de ce qui a été dit au point 8 que, selon leur administration d'origine, direction générale des impôts (DGI) ou direction générale de la comptabilité publique (DGCP), les agents de la direction générale des finances publiques n'ont pas bénéficié, du 1er septembre 2011 jusqu'au 1er septembre 2014, du même régime indemnitaire. Les agents qui, comme MmeA..., étaient issus de la DGCP, n'ont pas obtenu l'IFDD mais pouvaient bénéficier de frais de mission sur le fondement du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Cette prorogation de régimes indemnitaires distincts pour les deux filières d'origine a conduit à une différence de traitement entre les agents appartenant à un même corps. Toutefois, cette prorogation qui n'est intervenue qu'à titre transitoire s'explique par l'ampleur et la difficulté du processus de fusion des deux directions, des statuts et des règles de gestion de leurs personnels ainsi que de la mise en place des différents régimes indemnitaires. Dès lors en maintenant, à titre transitoire, des dispositions spécifiques aux agents de la direction générale des finances publiques issus de l'ancienne DGI, et ne prévoyant pas les mêmes règles indemnitaires pour ceux issus de l'ancienne DGCP, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de l'IFDD.

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur général des finances publiques du 22 mai 2015 en tant qu'elle a refusé d'accorder à Mme A... le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la demande d'attribution de cette indemnité au titre de la période allant du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... qui n'est partie perdante que pour la seule décision portant sur l'IFDD.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2017 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du directeur général des finances publiques du 22 mai 2015 qui a refusé d'accorder à Mme A... le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la demande d'attribution de cette indemnité au titre de la période allant du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2014.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

4

N° 17LY01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01177
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly01177 ?
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