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27/09/2018 | FRANCE | N°16LY03237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16LY03237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1401842, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 février 2014 par laquelle le président de l'université de Savoie Mont-Blanc a appliqué sur son traitement et ses indemnités une retenue pour absence de service fait au titre de l'année universitaire 2012-2013, la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le président de cette même université a appliqué sur son traitement et ses indemnités une retenue pour absence de service fait au titre de l'anné

e universitaire 2013-2014, ensemble les décisions des 9 mars et 8 novembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1401842, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 février 2014 par laquelle le président de l'université de Savoie Mont-Blanc a appliqué sur son traitement et ses indemnités une retenue pour absence de service fait au titre de l'année universitaire 2012-2013, la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le président de cette même université a appliqué sur son traitement et ses indemnités une retenue pour absence de service fait au titre de l'année universitaire 2013-2014, ensemble les décisions des 9 mars et 8 novembre 2014 rejetant ses recours gracieux à l'encontre de ces décisions ainsi que l'ordre de versement émis le 9 avril 2014 pour un montant de 19 159 euros.

- Sous le n° 1501621, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les mêmes décisions du 27 octobre et du 8 novembre 2014.

Par un jugement nos 1401842, 1501621 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016, Mme B..., représentée par la SELARL Huglo Lepage et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du président de l'université de Savoie Mont-Blanc des 21 février et 27 octobre 2014, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux des 9 mars et 8 novembre 2014 ainsi que l'ordre de versement émis le 9 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Savoie Mont-Blanc une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne porte pas la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ;

- les décisions des 21 février et 27 octobre 2014 ainsi que l'ordre de recouvrement du 9 avril 2014 sont insuffisamment motivés au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'absence de service fait qui lui est reprochée ne résulte pas de son comportement mais est imputable à l'université ;

- le calcul du nombre de trentièmes retenus au titre de l'absence de service fait est erroné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, l'université de Savoie Mont-Blanc, représentée par la SELARL Alcyon, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961

- la loi n° 79-825 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeur des universités, affectée à l'université de Savoie Mont-Blanc depuis le 1er septembre 2006, a fait l'objet de plusieurs décisions du président de cette université de procéder à des retenues sur ses traitements, pour absence de service fait constatée au cours des années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014. Par un jugement du 9 décembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 25 octobre 2012 du président de l'université lui appliquant une retenue pour service non fait au titre de l'année universitaire 2011-2012 pour un montant de 26 536,15 euros, la décision du 8 juillet 2013 du président de l'université mettant à sa charge, outre la somme déjà retenue, celle de 14 252, 35 euros ainsi que l'ordre de recouvrement émis le 12 juillet 2013. Par un jugement du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, en revanche, rejeté les demandes de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2014 lui appliquant une retenue sur traitement de 54 830,76 euros pour absence de service fait au cours de l'année universitaire 2012-2013, la décision du 27 octobre 2014 réduisant la somme due à ce titre pour la fixer à 39 355,56 euros et lui appliquant une retenue pour absence de service fait au titre de l'année 2013-2014 d'un montant de 15 988, 11 euros, l'ordre de reversement du 9 avril 2014 d'un montant de 19 159 euros ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux des 9 mars et 8 novembre 2014. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, " (...) Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, pour celles de leurs dispositions n'y dérogeant pas, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application. (...) ". Selon l'article 7 de ce même décret, le temps de travail des enseignants-chercheurs est constitué, pour moitié, par des services d'enseignement " déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance " et, pour l'autre moitié, par une activité de recherche.

4. Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini par l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. Ces dispositions sont applicables aux enseignants-chercheurs même si leur temps de travail est constitué, pour moitié, par des services d'enseignement et, pour l'autre moitié, par une activité de recherche.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les états de service prévisionnel de Mme B... établis par le président de l'université au début des années universitaires 2012-2013 et 2013-2014, faisaient apparaître des obligations des services d'enseignement de 191,33 HETD (heures équivalent travaux dirigés) pour la première année et de 191,34 HETD pour la seconde. Il est constant que Mme B... n'a pas effectué la totalité de ses obligations de service mais 54 HETD en 2012-2013 et 135,54 HETD l'année suivante. Par suite, le président de l'université Savoie Mont-Blanc était fondé à lui appliquer des retenues sur traitement.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la retenue sur salaire de Mme B... a été calculée au prorata du service effectué par cette dernière sur chacune des deux années universitaires en cause. Par suite, et ainsi que le fait valoir l'appelante, le président de l'université n'a pas, pour calculer les montants à retenir sur les traitements de l'intéressée, au titre des années 2012-2013 et 2013-2014, fait application de la règle du trentième indivisible précisée au point 3 du présent arrêt. Les décisions en litige sont donc illégales et doivent être annulées.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1401842, 1501621 du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions des 21 février et 27 octobre 2014, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux de Mme B... ainsi que l'ordre de reversement du 9 avril 2014 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au président de l'université de Savoie Mont-Blanc.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

5

N° 16LY03237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03237
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Gestion des universités - Gestion du personnel - Statuts et prérogatives des enseignants.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement - Retenues sur traitement pour absence du service fait.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;16ly03237 ?
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