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27/09/2018 | FRANCE | N°16LY01572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16LY01572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon sur le recours administratif préalable formé le 12 avril 2013 contre la sanction de quatorze jours de confinement en cellule disciplinaire prise à son encontre le 4 avril 2013 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.

Par un jugement n° 1304054 du 1er décembre 2015, l

e tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon sur le recours administratif préalable formé le 12 avril 2013 contre la sanction de quatorze jours de confinement en cellule disciplinaire prise à son encontre le 4 avril 2013 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.

Par un jugement n° 1304054 du 1er décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les mentions dans le système d'information du suivi de l'instruction sur le sens des conclusions du rapporteur public n'étaient pas suffisamment précises et ne respectaient pas les exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- il n'est pas signé ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen, fondé, tiré de ce qu'aucune délégation de signature du directeur du centre pénitentiaire pour engager les poursuites n'a été publiée au recueil des actes administratifs ;

- le compte rendu d'incident ayant entrainé le déclenchement de l'enquête puis les poursuites disciplinaires n'a pas été rédigé dans le plus bref délai en méconnaissance de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ;

- le rapport d'enquête, qui ne fait état d'aucun élément qui aurait dû être recueilli auprès des services d'insertion et de probation de l'établissement, est irrégulier ;

- les fonctions d'enquête, de poursuite et de jugement n'ont pas été séparées en méconnaissance de règles du procès équitable ;

- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en l'absence de publicité des débats devant la commission de discipline ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence d'information de son conseil comme manquant en fait ;

- la décision du 4 avril 2013 n'est pas motivée ;

- la sanction est entachée d'erreur d'appréciation.

Un mémoire présenté le 16 février 2017 pour M. C...n'a pas été communiqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier :

- la requête ne comporte aucune critique de son bien-fondé ;

- il s'en remet à son mémoire en défense produit devant le tribunal.

Par une ordonnance du 2 mai 2017, l'instruction a été close au 18 mai 2017.

Par une décision du 10 février 2016, confirmée par le président de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 mars 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel ;

- et les conclusions de M.D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 avril 2013, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a infligé à M. C...une sanction de quatorze jours de confinement en cellule disciplinaire. Cette décision a été confirmée par le silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon à la suite du recours administratif préalable formé le 12 avril 2013. M. C...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. Il relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 avril 2013 d'engagement des poursuites disciplinaires a été signée par M. F...E..., adjoint au chef de détention. En cause d'appel, M. C...est fondé à soutenir que, faute de justification de la compétence de ce dernier pour signer cette décision, sur délégation du directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, la procédure disciplinaire a été irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision contestée.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...relatives aux frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304054 du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon est annulée.

Article 3 : Les conclusions de M. C...relatives aux frais du litige sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 septembre 2018.

3

N° 16LY01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01572
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;16ly01572 ?
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