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27/09/2018 | FRANCE | N°16LY01307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16LY01307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 juin 2013 du directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône le plaçant à l'isolement à compter du 1er juillet 2013.

Par un jugement n° 1304896 du 1er décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2016, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 juin 2013 du directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône le plaçant à l'isolement à compter du 1er juillet 2013.

Par un jugement n° 1304896 du 1er décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2016, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les mentions dans le système d'information du suivi de l'instruction sur le sens des conclusions du rapporteur public n'étaient pas suffisamment précises et ne respectaient pas les exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- il n'est pas signé ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente car elle comporte une signature illisible en dépit du nom dactylographié du signataire ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière : il n'est pas établi qu'une copie de son dossier lui a été présentée avant son placement à l'isolement et qu'il a été mis à même de présenter des observations et de connaître les motifs de la décision prise qui ne peuvent être les mêmes que ceux invoqués pour le débat contradictoire ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- le requête ne comporte aucune critique de son bien-fondé ;

- il s'en remet à son mémoire en défense produit devant le tribunal.

Par une ordonnance du 2 mai 2017, l'instruction a été close au 18 mai 2017.

Par une décision du 10 février 2016, M. D...a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel ;

- et les conclusions de M.E... ;

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., qui était alors détenu à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône depuis le 17 juin 2013, a été placé à l'isolement à compter du 1er juillet 2013 par une décision du 28 juin 2013 du directeur de l'établissement. Il a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 1er décembre 2015 qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapporteur public a fait connaître avant l'audience qu'il entendait conclure au " rejet au fond ". Cette mention ne méconnaît pas les exigences résultant de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.

3. D'autre part, la circonstance que la copie du jugement notifiée ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience est sans influence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. M. D...reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée (...) ".

6. Il ressort des mentions portées sur la décision contestée qu'elle a été signée par M. A... F...et que son signataire exerce la fonction de directeur de la maison d'arrêt. Cette autorité était compétente pour prendre la mesure de placement à l'isolement provisoire en vertu de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale. Les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'imposent pas, à peine d'irrégularité substantielle, que la signature de l'auteur de la décision soit lisible, dès lors que les autres mentions permettent de l'identifier.

7. Aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (...) ".

8. La décision de placer M. D...à l'isolement à titre préventif a été prise au motif que, pour la période courant du 11 juin 2012 au 2 avril 2013 précédent son arrivée à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, il avait été l'auteur de huit incidents ayant fait l'objet de comptes rendus révélant qu'il était potentiellement violent et dangereux et qu'il se comportait en détenu récalcitrant. Les premiers juges ont par ailleurs relevé, sans que cela soit contesté en appel, qu'aucun élément du dossier, et notamment aucun certificat médical, ne laisse apparaître une particulière vulnérabilité ou fragilité du requérant. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de le placer à l'isolement à titre préventif, prise par mesure de précaution et de sécurité, serait entachée d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 septembre 2018.

4

N° 16LY01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01307
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;16ly01307 ?
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