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27/09/2018 | FRANCE | N°16LY01306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16LY01306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 juillet 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon rejetant le recours administratif préalable formé contre la sanction de 14 jours de confinement en cellule disciplinaire prise à son encontre le 3 juillet 2013 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône.

Par un jugement n° 1308559 du 1er décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.
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Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, M.D..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 juillet 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon rejetant le recours administratif préalable formé contre la sanction de 14 jours de confinement en cellule disciplinaire prise à son encontre le 3 juillet 2013 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône.

Par un jugement n° 1308559 du 1er décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les mentions dans le système d'information du suivi de l'instruction sur le sens des conclusions du rapporteur public n'étaient pas suffisamment précises et ne respectaient pas les exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- il n'est pas signé ;

- le compte rendu d'incident ayant entrainé le déclenchement de l'enquête puis les poursuites disciplinaires n'indique pas le nom de l'agent qui l'a rédigé ; son matricule d'identification ne permet pas vérifier qu'il était effectivement présent lors de l'incident ou rapporteur de l'incident ni s'il a siégé en commission de discipline ;

- le rapport d'enquête ne comporte pas de signature lisible, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que l'agent qui l'a rédigé n'est pas le rédacteur du compte rendu d'incident ; en outre, il ne comporte pas de description circonstanciée des faits et aucun élément n'a été recueilli auprès des services d'insertion et de probation.

- la décision de passage en commission de discipline n'est pas motivée ;

- elle a été prise par une autorité incompétente car l'identité de son signataire est illisible et il n'est pas établi qu'il disposait d'une délégation du directeur de l'établissement ;

- le rapport d'enquête ne fait état que des faits relatés dans le second compte rendu d'incident de sorte qu'il est impossible de vérifier s'il a été informé des charges pesant sur lui, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces stipulations ont également été méconnues en l'absence de publicité des débats devant la commission de discipline ;

- les fonctions d'enquête, de poursuite et de jugement n'ont pas été séparées en méconnaissance de règles du procès équitable ;

- les droits de la défense ont été méconnus car il n'est pas établi qu'il a été mis à même de consulter son dossier disciplinaire avant la réunion de la commission de discipline ;

- la décision du président de la commission de discipline et la décision contestée ne sont pas motivées ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit car le refus de réintégrer sa cellule du quartier d'isolement constitue une faute du 3ème degré ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits n'est pas fondé ;

- il s'en remet à son mémoire en défense produit devant le tribunal.

Par une ordonnance du 2 mai 2017, l'instruction a été close au 18 mai 2017.

Par une décision du 10 février 2016, M. D...a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel ;

- et les conclusions de M.E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 juillet 2013, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable formé par M.D..., alors détenu à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône depuis le 17 juin 2013, contre la sanction de quatorze jours de confinement en cellule disciplinaire prise à son encontre le 3 juillet 2013 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. M. D... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er juillet 2013 d'engagement des poursuites disciplinaires a été signée par M. C...G..., chef de détention. En cause d'appel, M. D...est fondé à soutenir que, faute de justification de la compétence de ce dernier pour signer cette décision, sur délégation de M. F..., directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, la procédure disciplinaire a été irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 30 juillet 2013 contestée.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D...relatives aux frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1308559 du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La décision du 30 juillet 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon est annulée.

Article 3 : Les conclusions de M. D...relatives aux frais du litige sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 septembre 2018.

4

N° 16LY01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01306
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;16ly01306 ?
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