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27/09/2018 | FRANCE | N°16LY01305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16LY01305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er juillet 2013 du directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 1305626 du 1er décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er juillet 2013 du directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 1305626 du 1er décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les mentions dans le système d'information du suivi de l'instruction sur le sens des conclusions du rapporteur public n'étaient pas suffisamment précises et ne respectaient pas les exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- il n'est pas signé ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente car elle ne comporte pas le nom de son signataire et sa signature et en tout état de cause son matricule sont illisibles ; en outre la délégation de signature n'a pas fait l'objet de publicité auprès de l'ensemble des détenus ;

- le compte rendu d'incident qui a entrainé le déclenchement de l'enquête puis les poursuites disciplinaires n'indique pas le nom ni le matricule lisible de l'agent qui l'a rédigé, de sorte qu'il est impossible de vérifier qu'il était compétent et effectivement présent lors de l'incident ou son rapporteur ;

- la décision contestée n'est pas motivée car elle ne reprend aucun élément de fait ni de droit la justifiant ;

- elle est entachée d'erreur de droit car le refus de réintégrer sa cellule du quartier d'isolement constitue une faute du 3ème degré ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits n'est pas fondé ;

- il s'en remet à son mémoire en défense produit devant le tribunal.

Par une ordonnance du 2 mai 2017, l'instruction a été close au 18 mai 2017.

Par une décision du 10 février 2016, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel ;

- et les conclusions de M.D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., alors détenu à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône depuis le 17 juin 2013, a été placé à titre préventif en cellule disciplinaire par une décision du 1er juillet 2013 du directeur de l'établissement. Il a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 1er décembre 2015 qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapporteur public a fait connaître avant l'audience qu'il entendait conclure au " rejet au fond ". Cette mention ne méconnaît pas les exigences résultant de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.

3. D'autre part, la circonstance que la copie du jugement notifiée ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience est sans influence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".

5. Il n'est pas contesté que la décision portée à la connaissance de M. C...et qu'il a refusé de signer, comportait, outre la signature de son auteur, la mention de son nom et de sa qualité en caractères lisibles, ainsi que son matricule. La circonstance que la copie qui a été remise à l'intéressé comportait la seule mention du matricule est sans incidence sur la légalité de la mesure de placement à titre préventif en cellule disciplinaire dont il a fait l'objet.

6. Par ailleurs, M. C...reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la délégation de signature accordée à l'auteur de la décision en cause n'a pas fait l'objet de publicité auprès de l'ensemble des détenus. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. C...soutient, le matricule de l'agent qui a établi le compte rendu d'incident le 1er juillet 2013 à 14 heures 38 est parfaitement lisible. Le moyen tiré de l'impossibilité de vérifier s'il était compétent et effectivement présent lors de l'incident ou son rapporteur doit donc être écarté comme manquant en fait.

9. Aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement (...) ".

10. La décision contestée, qui expose l'incident survenu le 1er juillet 2013 à 14 heures 30 et indique qu'il est constitutif d'une faute du deuxième degré en application du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, satisfait ainsi à l'obligation de motivation.

11. Selon le 3° de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale, constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : " De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ". Son article R. 57-7-2 énumère les fautes du deuxième degré. Constitue une telle faute, le fait " 5°De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a refusé de rejoindre le quartier d'isolement dans lequel il avait été placé par une décision du 28 juin 2013 après plusieurs incidents d'agression sur le personnel de surveillance, une bagarre au cours de laquelle il avait violemment frappé plusieurs détenus à l'aide d'une barre de fer et des refus réguliers d'obtempérer. Dans ces circonstances, en refusant de se déplacer au quartier d'isolement, il a refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service, au sens des dispositions du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Il a donc commis une faute qui était susceptible de donner lieu au placement préventif en cellule disciplinaire en application des dispositions de l'article R. 57-7-18 du même code. Compte tenu de son comportement violent et dangereux envers les personnels et les autres détenus qui a notamment justifié son placement à l'isolement par la décision du 28 juin 2013, le directeur de la maison d'arrêt a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, le placer à titre préventif en cellule disciplinaire.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 septembre 2018.

2

N° 16LY01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01305
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;16ly01305 ?
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