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25/09/2018 | FRANCE | N°15LY02209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 15LY02209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I) Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont Ferrand, par une requête n° 1300541 :

1°) d'annuler la lettre du 9 octobre 2012 de la commission syndicale de la section des Halles Basses de la commune de Valcivières relative à sa demande aux fins d'indemnisation et d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de cette section, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Valcivières sur son recours administratif du 7 février

2013 ;

2°) d'annuler la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I) Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont Ferrand, par une requête n° 1300541 :

1°) d'annuler la lettre du 9 octobre 2012 de la commission syndicale de la section des Halles Basses de la commune de Valcivières relative à sa demande aux fins d'indemnisation et d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de cette section, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Valcivières sur son recours administratif du 7 février 2013 ;

2°) d'annuler la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle rejette sa demande d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de ladite section et en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants droit de cette section et arrivant à leur terme en 2014 ;

3°) de résilier lesdites conventions pluriannuelles de pâturage ;

4°) d'enjoindre sous astreinte à la commune de Valcivières et à la commission syndicale de la section des Halles Basses de conclure avec elle une convention pluriannuelle de pâturage portant sur 40 hectares de terres agricoles de cette section ;

5°) de condamner solidairement la commune de Valcivières et la commission syndicale de la section des Halles Basses à lui verser une indemnité totale de 48 112 euros ;

6°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Valcivières et de la commission syndicale de la section des Halles Basses la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II) Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par une requête n° 1301968 :

1°) d'annuler la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle rejette sa demande d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de ladite section et en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants droit de cette section et arrivant à leur terme en 2014 ;

2°)de résilier lesdites conventions pluriannuelles de pâturage ;

3°) d'enjoindre sous astreinte à la commune de Valcivières de conclure avec elle une convention pluriannuelle de pâturage portant sur 40 hectares de terres agricoles de cette section ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Valcivières une indemnité totale de 48 112 euros ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Valcivières la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300541-1301968 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :

1°) rejeté comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître les conclusions des requêtes n° 1300541 et n° 1301968 tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section de commune des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants droit de cette section arrivant à leur terme en 2014 et, d'autre part, à la résiliation desdites conventions pluriannuelles de pâturage ;

2°) annulé la décision du 9 octobre 2012 par laquelle la commission syndicale de la section de commune des Halles Basses a rejeté la demande de Mme C... à fin d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de cette section ;

3°) mis à la charge de Mme C..., dans chacune des deux instances, une somme de 750 euros à verser à la commune de Valcivières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015 et quatre mémoires enregistrés le 25 septembre 2015, le 28 septembre 2015, le 5 octobre 2015 et le 27 avril 2016, Mme A... C..., représentée par Me Gaineton, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermond-Ferrand du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler la lettre du 9 octobre 2012 du président de la commission syndicale de la section des Halles Basses ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Valcivières de son recours hiérarchique reçu le 7 décembre 2012 ;

4°) d'annuler la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en tant qu'il a confirmé le choix de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas dénoncer les conventions parvenues à leur terme en 2014 ;

5°) d'annuler les contrats alors en cours ;

6°) d'enjoindre à la commune de Valcivières et à la section des Halles Basses de conclure avec elle, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, une convention pluriannuelle de pâturage à compter de 2014 portant sur 40 hectares de terres agricoles de cette section, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

7°) de condamner solidairement la commune de Valcivières et la section des Halles Basses à lui verser une indemnité totale de 48 112 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

8°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Valcivières et de la section des Halles Basses une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande d'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 en ce qu'elle confirme une décision de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage de la section des Halles Basses ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la date de son recours hiérarchique était le 7 février 2013 ;

- la décision du 9 octobre 2012 du président de la commission syndicale de la section des Halles Basses est entachée d'incompétence ;

- cette décision est illégale dès lors qu'elle justifie de la qualité d'exploitante prioritaire ;

- la section des Halles Basses a implicitement reconnu l'illégalité de sa décision en désignant un expert chargé de calculer le montant de son préjudice ;

- cette décision entachée d'illégalité fautive lui a causé un préjudice ;

- la délibération du conseil municipal de la commune de Valcivières du 14 janvier 2013 ne lui a pas été notifiée avec mention des voies et délais de recours et est entachée de défaut de motivation ;

- ses conclusions indemnitaires ont donné lieu à une demande préalable ;

- son domicile et le siège de son exploitation se situent sur le territoire de la section des Halles Basses ;

- elle était dans l'impossibilité de formuler une demande d'autorisation d'exploiter portant sur 300 hectares répartis en une vingtaine de parcelles, demande au demeurant non exigée des autres ayants-droit ;

- la délibération du 14 janvier 2013 et la décision du 9 octobre 2012 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et sont discriminatoires ;

- l'illégalité fautive est établie ;

- son préjudice s'élève, aux dires d'expert, à 38 112 euros pour le préjudice économique, outre 10 000 euros pour le préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, la commune de Valcivières et la section des Halles Basses, agissant par le maire en exercice de la commune, représentées par la SCP d'avocats Teillot et Associés, demandent à la cour :

1°) de rejeter cette requête ;

2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué ultra petita sur des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 en tant qu'elle rejette la demande d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de la section des Halles Basses ;

3°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a jugé recevables les conclusions indemnitaires dirigées contre la commission syndicale de la section des Halles Basses et les a requalifiées comme étant dirigées contre la section des Halles Basses ;

4°) de rejeter les demandes de Mme C...présentées devant les premiers juges ;

5°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section de commune des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants droit de cette section, arrivant à leur terme en 2014 et, d'autre part, à la résiliation desdites conventions pluriannuelles de pâturage ;

- c'est à tort que les premiers juges ont requalifié la demande indemnitaire comme étant dirigée contre la section des Halles Basses, alors qu'elle l'était contre la commission syndicale dépourvue de personnalité juridique ;

- la requérante ne justifie pas d'une décision implicite de rejet d'un recours du 7 février 2013 formé auprès du maire de la commune de Valcivières, lequel n'est pas le supérieur hiérarchique du président de la commission syndicale ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en estimant que les conclusions qui leur étaient soumises étaient dirigées contre la délibération du 14 janvier 2013 en tant qu'elle rejette la demande d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de la section des Halles Basses ;

- Mme C... ne justifiant pas de sa qualité d'ayant droit prioritaire, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

- ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune sont irrecevables dès lors qu'elles sont mal dirigées et que le contentieux n'a pas été lié ;

- ces prétentions indemnitaires ne sont pas fondées et le préjudice n'est établi ni dans son principe, ni dans son montant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que par sa requête susvisée, Mme C... relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir annulé la décision du 9 octobre 2012 par laquelle la commission syndicale de la section de commune des Halles Basses a rejeté sa demande d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de cette section, a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières confirmant le choix de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas dénoncer les conventions devant parvenir à leur terme en 2014, d'autre part, à l'annulation des contrats alors en cours et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Valcivières et à la section des Halles Basses de conclure avec elle une convention pluriannuelle de pâturage portant sur 40 hectares de terres agricoles et, enfin, à la condamnation solidaire de la commune de Valcivières et de la section des Halles Basses à lui verser une indemnité totale de 48 112 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les décisions relatives aux conventions pluriannuelles de pâturage arrivant à leur terme en 2014, qui portent sur des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de cette section, conclues avec six ayants-droit de la section des Halles Basses, ne mettent en cause que des rapports de droit privé et n'affectent ni le périmètre, ni la consistance de ces terres ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions de la demande de Mme C... tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en tant qu'elle confirme la décision de ne pas dénoncer ces conventions et, d'autre part, à la résiliation de ces conventions ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la lettre du 9 octobre 2012 de la commission syndicale de la section des Halles Basses :

3. Considérant que par son jugement attaqué du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 9 octobre 2012 par laquelle la commission syndicale de la section des Halles Basses a rejeté la demande de Mme C...tendant à ce que la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de cette section lui soit attribuée ; que les conclusions de la requête d'appel par lesquelles Mme C...demande l'annulation de cette décision ne sont, dès lors, pas recevables ;

En ce qui concerne le rejet du recours administratif du 3 décembre 2012 :

4. Considérant que, comme il a été dit au point 2, la décision contenue dans la lettre du 9 octobre 2012 du président de la commission syndicale de la section des Halles Basses a été annulée par le tribunal ; que, dès lors que la demande adressée au maire de Valcivières par Mme C... le 3 décembre 2012, et non le 7 février 2013 comme indiqué par erreur en première instance, tendait également à l'annulation de cette dernière décision, les conclusions de la requête d'appel de la requérante tendant à l'annulation du rejet implicite de son recours administratif par le maire de Valcivières, dépourvues d'objet dès l'origine, ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation :

5. Considérant, d'une part, que MmeC..., qui a demandé expressément à la cour de n'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Valcivières du 14 janvier 2013 qu'en " ce qu'elle a confirmé le choix de la commission syndicale des Halles Basses de ne pas dénoncer les conventions arrivant à leur terme en 2014 " sans invoquer, à l'encontre de cette même délibération, d'illégalité tenant au refus de lui attribuer la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de la section des Halles Basses, n'est en tout état de cause pas fondée à demander à être indemnisée des conséquences dommageables qui auraient pu résulter de l'illégalité du refus contenu dans la décision en cause ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer la jouissance des terres agricoles en cause ;

6. Considérant, d'autre part, que si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être prise ;

7. Considérant que, par les pièces qu'elle produit, MmeC..., domiciliée " ...; qu'elle n'est, dès lors et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, fondée ni à soutenir qu'elle possède la qualité d'exploitante prioritaire, ni que cette décision, dont le caractère discriminatoire n'est pas établi, procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige ; que, par suite, alors que les préjudices allégués par la requérante ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice d'incompétence dont est entachée la décision du 9 octobre 2012, les conclusions indemnitaires qu'elle a présentées sur le fondement de l'illégalité de cette décision doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes enregistrées sous les n° 1300541 et 1301968 ;

Sur les conclusions d'appel incident :

9. Considérant que, dès lors que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à leur condamnation, les défendeurs ne sont pas recevables à demander à la cour, par des conclusions incidentes, d'annuler ce jugement en tant que celui-ci aurait statué ultra petita ou aurait, à tort, regardé comme dirigées contre l'un d'eux des conclusions qui étaient expressément dirigées contre l'autre défendeur ;

Sur les frais du litige :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Valcivières et de la section de commune des Halles Basses sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la commune de Valcivières et à la section des Halles Basses de la commune de Valcivières.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

2

N° 15LY02209

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02209
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GAINETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-25;15ly02209 ?
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