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20/09/2018 | FRANCE | N°18LY01059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 18LY01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...a présenté deux demandes distinctes devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation des décisions des 7 mai 2015 et 26 janvier 2016 du ministre de l'intérieur rejetant ses demandes de mutation dans le département de la Guadeloupe au titre de l'année 2016.

Par un jugement n°s 1501820, 1601320 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif a joint ses demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mars 2018, MmeA...,

représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...a présenté deux demandes distinctes devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation des décisions des 7 mai 2015 et 26 janvier 2016 du ministre de l'intérieur rejetant ses demandes de mutation dans le département de la Guadeloupe au titre de l'année 2016.

Par un jugement n°s 1501820, 1601320 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif a joint ses demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mars 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la muter sans délai sur tous postes situés en Guadeloupe continentale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.

Elle soutient que :

- les décisions contestées ne sont pas motivées ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation personnelle, dont l'administration était parfaitement informée, n'a pas été prise en compte ;

- la réitération par l'administration du refus de la muter alors même que la décision du 13 décembre 2011 a fait l'objet d'une annulation contentieuse équivaut à un refus d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 avril 2014.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de M.C... ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., adjoint administratif de 2ème classe alors en fonctions à la préfecture de l'Yonne, a demandé à être placée en position de disponibilité pour convenances personnelles, afin de suivre son compagnon en Guadeloupe. Elle a été placée et maintenue dans cette position à compter du 2 février 2002 jusqu'au 31 janvier 2012. Par un jugement du 25 avril 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 13 décembre 2011 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de mutation en Guadeloupe. Elle a vainement sollicité à deux reprises sa mutation dans ce département au titre de l'année 2015. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions des 7 mai 2015 et 26 janvier 2016 du ministre de l'intérieur refusant de faire droit à ces demandes de mutation. Elle relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

2. En premier lieu et comme l'a indiqué le tribunal, la mutation n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée. Le refus de mutation n'est donc pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposent la motivation. Ainsi les décisions des 7 mai 2015 et 26 janvier 2016 refusant de muter Mme A...n'avaient pas à être motivées.

3. En second lieu, l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que " (...) Dans toute la mesure compatible avec le fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille (...)".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a coché dans les fiches individuelles de mutation qu'elle a signées les 13 février et 7 octobre 2015 à la rubrique " raisons et motivations de votre demande" la case " rapprochement familial et/ou social". Cependant, elle n'a fourni aucune informations complémentaires ni justificatifs de sa situation particulière ni même coché la case intitulée " vivant maritalement ". Si elle produit en appel l'avis d'imposition à la taxe d'habitation établi au titre de l'année 2017 à son nom et à celui de son compagnon, ce document se rapporte à sa situation postérieure aux décisions contestées. Faute pour l'intéressée d'avoir fait connaître d'élément de nature à justifier sa situation familiale dans le cadre de ses demandes de mutation au titre de l'année 2015, dont ne la dispensait pas la circonstance que, dans son jugement du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon avait retenu qu'elle souhaitait se rapprocher de son compagnon, elle n'établit pas que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.

6. A supposer que Mme A...ait entendu se prévaloir en outre d'un droit à être mutée en Guadeloupe en exécution du jugement du 25 avril 2014 annulant la décision du 13 décembre 2011, cette demande se rapporte à un litige distinct du présent litige, relatif seulement à l'illégalité des décisions des 7 mai 2015 et 26 janvier 2016. En conséquence, ses conclusions relatives à l'exécution du jugement du 25 avril 2014 ne sont pas recevables dans le cadre de l'instance en annulation des décisions des 7 mai 2015 et 26 janvier 2016.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2018.

2

N° 18LY01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01059
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DEPORCQ DOMINIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-20;18ly01059 ?
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