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20/09/2018 | FRANCE | N°18LY00175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 18LY00175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 juin 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1704822 du 3 octobre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 juin 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1704822 du 3 octobre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de résident ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a retenu à tort le défaut de production d'un visa de long séjour ;

- il a commis une erreur de droit en fondant son refus sur le motif tiré qu'elle ne serait pas isolée au Sénégal ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a justifié auprès des autorités consulaires françaises à Dakar qu'elle est à la charge de son fils français, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'illégalité de ces décisions prive de base légale les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- Mme C...ne produit pas les éléments permettant d'établir que ses ressources sont réellement insuffisantes et justifient sa prise en charge ; elle ne peut dès lors être regardée comme un ascendant à charge au sens de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.

Par une ordonnance du 14 mars 2018, l'instruction a été close au 16 avril 2018.

Un mémoire enregistré le 24 août 2018, présenté pour MmeC..., n'a pas été communiqué.

Par une décision du 12 décembre 2017, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Michel ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante sénégalaise née le 20 septembre 1958, est entrée en France le 1er octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D "long séjour temporaire dispense temporaire de carte de séjour" valable du 11 août 2016 au 11 février 2017. Le 21 octobre 2016, elle a demandé au préfet du Rhône la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Elle relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 8 juin 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

2. En vertu du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour : " A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Si elle soutient que ses quatre enfants résident en France, dont un est de nationalité française, et justifie qu'en 2016 ils ont effectué régulièrement à son profit des transferts d'argent, elle n'établit toutefois pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'elle serait dépourvue de ressources propres et entièrement à leur charge. Ainsi, le préfet a pu légalement estimer qu'elle ne démontrait pas être dans l'impossibilité de subvenir à ses propres besoins. Ce motif suffisait à lui seul à fonder la décision de refus de titre de séjour contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs retenus pour rejeter la demande de titre de séjour, tirés de l'absence de production d'un visa de type D long séjour et de ce qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, sans être assorti d'éléments nouveaux, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.

5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme C...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et de ces décisions à l'appui de celles dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2018.

4

N° 18LY00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00175
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-20;18ly00175 ?
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