La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2018 | FRANCE | N°17LY02342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 17LY02342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 du préfet de l'Allier portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700283 du 18 mai 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 du préfet de l'Allier portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700283 du 18 mai 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de ces décisions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il ne s'est pas fondé sur un fait matériellement inexact pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.B... ;

- les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 juillet 2017, l'instruction a été close au 8 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant russe, a déclaré être entré en France le 15 février 2007. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Commission de recours des réfugiés le 26 juin 2008. A compter du 12 août 2013, il a résidé régulièrement sur le territoire français en raison de son état de santé, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour puis d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée. Toutefois, par un arrêté du 20 janvier 2017, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé notamment et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B...soutient que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues, que le préfet de l'Allier a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et que la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de ces décisions. Ces moyens, qui ne diffèrent pas de ceux invoqués en première instance, ne sont pas assortis de précision supplémentaire ou d'élément pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels les premiers juges les ont rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La demande de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2018.

3

N° 17LY02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02342
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-20;17ly02342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award