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20/09/2018 | FRANCE | N°15LY04105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 15LY04105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Saint-Jean-Lachalm a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum les sociétés Laquet, Espaces Verts de la Loire et A...et Mme G...à lui verser la somme de 193 150 euros, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, en réparation des désordres affectant les travaux d'aménagement de son centre-bourg.

Par un jugement n° 1401686 du 4 novembre 2015, le tribunal a condamné in solidum les sociétés L

aquet, Espaces Verts de la Loire et A...et Mme G...à verser à la commune de Saint-J...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Saint-Jean-Lachalm a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum les sociétés Laquet, Espaces Verts de la Loire et A...et Mme G...à lui verser la somme de 193 150 euros, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, en réparation des désordres affectant les travaux d'aménagement de son centre-bourg.

Par un jugement n° 1401686 du 4 novembre 2015, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Laquet, Espaces Verts de la Loire et A...et Mme G...à verser à la commune de Saint-Jean-Lachalm la somme de 193 150 euros, a mis à leur charge définitive et solidaire le montant des frais d'expertise de 3 625,18 euros et les a condamnées in solidum à verser à la commune de Saint-Jean-Lachalm la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2015, 24 février 2016, 3 octobre 2017 et 4 octobre 2017, MmeG..., représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé sa condamnation in solidum au versement des sommes de 193 150 euros et 1 500 euros et a mis solidairement à sa charge avec les sociétés Laquet, Espaces Verts de la Loire et A...la somme de 3 625,18 euros.

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été convoquée ni représentée aux opérations expertales ;

- les désordres en cause, qui ne concernent pas les espaces verts ni le mobilier urbain, ne lui sont pas imputables ;

- une répartition des honoraires était annexée à l'acte d'engagement du groupement solidaire constitué de sa société Studio Sitha et de la sociétéA..., mandataire ;

- sa société n'aurait pas été en mesure de pallier les manquements du cabinet de géomètres et à aucun moment lors de l'exécution des travaux puis de la procédure judiciaire elle n'a été sollicitée en ce sens.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mars 2016 et 3 octobre 2016, la commune de Saint-Jean-Lachalm, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Romenville-Brodiez et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G...au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- les opérations d'expertise ont été menées de façon contradictoire à l'égard de la sociétéA..., mandataire du groupement, qui avait une mission de direction des travaux et d'assistance à réception ;

- l'expert judiciaire a imputé les désordres à l'équipe de maîtrise d'oeuvre notamment ;

- compte tenu de l'absence de chaînage de rive et de la médiocrité générale du massif de fondation, des désordres rendant impropre à sa destination la totalité de l'ouvrage sont prévisibles.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 16 septembre 2016, la sociétéA..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G...au titre des frais du litige ; elle demande en outre, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement attaqué et de réduire à 43 930 euros le montant de la somme allouée à la commune au titre de la réparation des désordres.

Elle fait valoir que :

- dès lors que le rapport d'expertise a été communiqué à Mme G...et qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations, il lui est opposable ;

- elle s'est engagée avec sa société en tant que groupée solidaire à exécuter les travaux et à réparer le préjudice subi par le maître d'ouvrage ;

- l'ouvrage ne nécessite pas une reprise généralisée ;

- l'origine principale des désordres affectant les bétons, ciment et mortiers résulte d'un défaut d'exécution des sociétés Laquet et Espaces Verts de la Loire ; il ne peut donc être retenu à son encontre qu'un défaut de surveillance des travaux ; sa part de responsabilité dans la survenue des désordres ne saurait donc excéder 20 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2016, la société Laquet, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande en outre, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement attaqué et de réduire à 43 930 euros le montant de la somme allouée à la commune au titre de la réparation des désordres.

Elle fait valoir que :

- le rapport d'expertise judicaire est opposable à MmeG... :

- c'est à juste titre que la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre a été retenue ;

- sa condamnation et celle des membres de ce groupement doit être limitée au montant des réparations des dommages existants.

Des mémoires enregistrés les 17 et 20 juillet 2018 présentés respectivement pour la commune de Saint-Jean-Lachalm et la société Laquet n'ont pas été communiqués.

Par une décision du 16 novembre 2016, Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel ;

- et les conclusions de M.H... ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Jean-Lachalm a entrepris, en 2009, une opération d'aménagement de son centre-bourg, nécessitant des travaux de voirie et l'implantation de mobiliers urbains. La maîtrise d'oeuvre a été confiée, par acte d'engagement du 16 février 2009, à un groupement solidaire comprenant la SARL Cabinet Couet, mandataire, représentée par M. A..., et le Studio Sitha, représenté par MmeG.... Par un avenant du 2 décembre 2010, le marché a été transféré au bénéfice du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société CabinetA..., mandataire, et du Studio Sitha. Le lot unique des travaux a été attribué au groupement d'entreprises constitué des sociétés Laquet, mandataire, et Espaces Verts de la Loire. Des désordres sont apparus après la réception sans réserve le 26 septembre 2011 des travaux. Le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commune, ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2014. Par un jugement du 4 novembre 2015, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Laquet, Espaces Verts de la Loire et A...et Mme G...à verser à la commune la somme de 193 150 euros, a mis à leur charge définitive et solidaire le montant des frais d'expertise de 3 625,18 euros et les a condamnées in solidum à verser à la commune la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Mme G...relève appel de ce jugement. Les sociétés A...et Laquet concluent à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas limité leur condamnation au montant des réparations des dommages existants.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme G...soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a pris en considération un rapport d'expertise établi dans des conditions irrégulières puisqu'elle n'a pas été mise à même d'assister aux opérations, faute d'y avoir été convoquée ou représentée, cette circonstance, toutefois, n'a pas eu d'influence sur les conclusions de l'expert qui a retenu l'imputabilité des désordres au groupement de maîtrise d'oeuvre notamment, au terme d'une expertise menée au contradictoire de son mandataire. Au demeurant, l'irrégularité d'une expertise ne fait pas obstacle à ce que le rapport soit retenu à titre d'information par le juge administratif, dès lors que ce rapport a été versé au dossier et soumis de ce fait au débat contradictoire des parties.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, en l'absence d'appel en garantie formé par Mme G...contre la société A...et par la société A...contre la société Laquet, l'une et l'autre ne sont pas fondées à demander que leur responsabilité soit écartée ou leur part de responsabilité limitée.

4. En second lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

5. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des constatations effectuées le 17 juin 2015 par l'huissier requis par la commune de Saint-Jean-Lachalm, que les désordres affectant les ouvrages réalisés au centre-bourg et qui résultent de l'absence du chaînage de rive préconisé par la norme NFP 98-335 et de la médiocrité générale du massif de fondation, présentent un caractère évolutif et sont de nature à compromettre la solidité et la pérennité de l'ensemble. La société Laquet n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée in solidum avec la société Espaces Verts de la Loire, la société A...et Mme G... à verser à la commune de Saint-Jean-Lachalm la somme de 193 153 euros nécessaire à la reprise complète des travaux.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de MmeG..., qui n'avait présenté aucune conclusion devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin d'être garantie par les autres intervenants à l'opération, doit être rejetée. Le présent arrêt n'emporte donc pas aggravation de la situation des sociétés A...et Laquet, dont les conclusions tendant à ce que le montant de la somme allouée à la commune au titre de la réparation des désordres soit limitée à la somme de 43 930 euros, qui sont des conclusions d'appel provoqué, ne sont pas recevables. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeG..., les conclusions d'appel provoqué des sociétés A...et Laquet et les conclusions des parties au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G..., à la sociétéA..., à la société Laquet, à M. B...E..., ès liquidateur de la société Espaces Verts de la Loire, et à la commune de Saint-Jean-Lachalm.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2018.

5

N° 15LY04105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04105
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-20;15ly04105 ?
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