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30/08/2018 | FRANCE | N°16LY02046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 août 2018, 16LY02046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 du préfet de la Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1506704 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. E

..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 du préfet de la Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1506704 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet ne s'étant fondé pour prendre sa décision que sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, insuffisamment motivé, il a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- le préfet, qui s'est mépris sur le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel considérait que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne peut pas plus qu'avant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, plusieurs certificats médicaux venant contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet de la Loire, conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux écritures produites dans le cadre de l'instruction du dossier de première instance.

Par ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2017.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure et les observations de MeD..., représentant M. E...;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le préfet de la Loire a notamment refusé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait précédemment été délivré au titre de sa vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".

3. Par un avis du 9 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué au préfet de la Loire que l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale existait dans son pays d'origine. Il a précisé qu'à la date de son avis, l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine par voie aérienne et qu'un avis médical préalable était requis. Il résulte de cet avis que, selon le médecin de l'agence régionale de santé, un retour de l'intéressé vers son pays d'origine par voie aérienne, qui comportait des risques, ne pouvait être envisagé que sur avis médical préalable.

4. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis rendus par les agences de santé en vue de la délivrance d'un titre de séjour ne faisaient pas obstacle à ce que le médecin de l'agence régionale de santé apporte toutes les précisions qu'il jugeait utiles, notamment sur les modalités du voyage au regard desquelles il avait envisagé les risques encourus par l'intéressé. Par ailleurs, en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé son avis. En particulier, et contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il n'avait pas précédemment émis un avis contraire, l'avis rendu le 8 juillet 2011 concluant à la disponibilité d'un traitement approprié en Arménie. M. E... n'est, par suite, pas fondé à critiquer la motivation de cet avis.

5. S'agissant de l'existence, en Arménie, d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé, le préfet de la Loire justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé concluant à l'existence d'un tel traitement. Il appartient à M. E... de produire tous éléments permettant de démontrer l'absence d'un traitement approprié dans ce pays. Il invoque, à cette fin, l'existence d'avis favorables antérieurs, alors que, comme il a été dit ci-dessus, le seul avis précédemment rendu concluait déjà à la disponibilité d'un traitement approprié en Arménie. Le médecin de l'agence régionale de santé a, en outre, confirmé cet avis à la suite de la communication d'un certificat médical du 26 mai 2015 du docteur Nassiri, médecin pneumologue, mettant en doute la disponibilité de l'appareillage nécessaire à l'assistance respiratoire nocturne exigée par l'état de santé du patient. Si M. E... produit des documents médicaux attestant de la réalité de ses affections, consistant en un diabète insulinodépendant et une cardiopathie sévère post infarctus du myocarde et post pontage coronarien, justifiant l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne et une surveillance spécialisée rapprochée, la nécessité de la prise en charge de l'intéressé n'est pas remise en cause par le préfet de la Loire, dont la décision est fondée sur l'existence d'un traitement approprié en Arménie et non sur l'absence de gravité d'un défaut de prise en charge. Si M. E... soutient que les médicaments qui lui sont ordonnés ne sont pas disponibles en Arménie, il ne conteste sérieusement, par les certificats médicaux versés aux dossiers, ni la disponibilité de médicaments génériques ou équivalents ni l'efficacité de ceux-ci et n'apporte, ainsi, pas d'éléments pertinents de nature à remettre en cause la présomption induite par l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé sur ce point.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entachée d'une erreur du fait et ne méconnaît pas ces dispositions.

7. M. E... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance, par ces décisions, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. Il avait invoqué ces mêmes moyens en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, de les écarter et de rejeter ainsi la requête de l'intéressé, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 août 2018.

2

N° 16LY02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02046
Date de la décision : 30/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-30;16ly02046 ?
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