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22/08/2018 | FRANCE | N°17LY04237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 août 2018, 17LY04237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le président de la métropole de Lyon l'a mise à la retraite d'office pour invalidité au 1er mars 2015, d'enjoindre sous astreinte au même président de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur son aptitude à reprendre le service sur son emploi ou sur tout autre emploi et de mettre à la charge de la métropole de Lyon u

ne somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le président de la métropole de Lyon l'a mise à la retraite d'office pour invalidité au 1er mars 2015, d'enjoindre sous astreinte au même président de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur son aptitude à reprendre le service sur son emploi ou sur tout autre emploi et de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502143 du 8 novembre 2017 rectifié par ordonnance n° 1502143 du 13 novembre 2017 de son président, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, a enjoint au président de la métropole de Lyon de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la métropole au profit de Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour

I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017 sous le n° 17LY04237, la métropole de Lyon, représentée par la SCP d'avocats Deygas Perrachon et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1502143 du 8 novembre 2017 du tribunal administratif de Lyon rectifié par l'ordonnance n° 1502143 du 13 novembre 2017 du président de ce tribunal ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'inaptitude totale et définitive de Mme A... à toutes fonctions n'était pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, Mme C...A..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale sur son aptitude à reprendre le service sur son emploi ou sur tout autre emploi ;

3°) à ce que soient mis à la charge de la métropole de Lyon les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2018 et présenté pour la métropole de Lyon, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017 sous le n° 17LY04372, la métropole de Lyon, représentée par la SCP d'avocats Deygas Perrachon et Associés, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1502143 du 8 novembre 2017 du tribunal administratif de Lyon rectifié par l'ordonnance n° 1502143 du 13 novembre 2017 du président de ce tribunal.

Elle soutient que les moyens critiquant le bien-fondé du jugement attaqué, exposés dans son recours en annulation de ce jugement dont une copie est jointe, sont sérieux et de nature à en justifier l'annulation ainsi que le rejet de la demande de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, Mme C...A..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la métropole de Lyon les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2018 et présenté pour la métropole de Lyon, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant la métropole de Lyon.

1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la décision en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " ; que le premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé dispose : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial qui a été, à l'issue de la dernière période de congé de longue durée, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut qu'être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande, après avis de la commission de réforme ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme A..., adjoint technique territorial de deuxième classe à la métropole de Lyon, a épuisé ses droits à congé de longue durée à compter du 7 juillet 2012 ; que, consulté en application de l'article 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé sur l'aptitude de l'intéressée à l'issue de sa dernière période de congé de longue durée, le comité médical départemental l'a déclarée inapte à l'exercice de toutes fonctions, même en reclassement, de manière permanente et définitive, par un avis du 4 octobre 2012 rendu à la suite de l'examen de l'intéressée le 9 juillet 2012 par le médecin agréé qui avait conclu à la même inaptitude ; que si, par courrier du 7 janvier 2013, Mme A... a contesté cet avis en estimant que son état de santé ne l'empêchait plus de travailler, le comité médical supérieur départemental a confirmé l'inaptitude totale et définitive de l'agent à toutes fonctions, dans son avis du 12 novembre 2013 ; que la commission départementale de réforme a, en sa séance du 9 septembre 2014, émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office de Mme A... pour invalidité non imputable au service en raison de son incapacité permanente, définitive et absolue à l'exercice de toutes fonctions, même en reclassement ; que la circonstance que le docteur Bégon, mandaté dans le cadre d'un contrat de protection juridique par l'assureur de Mme A... pour examiner celle-ci, a estimé que les données de cet examen clinique réalisé le 18 août 2014 ne faisaient pas obstacle à la reprise d'une quelconque activité professionnelle par l'intéressée et que son inaptitude permanente et définitive ne paraissait plus justifiée à cette date, ne suffit pas à contester sérieusement les avis précités des médecins agréées et commissions médicales consultés ; que, dans ces conditions, l'inaptitude permanente et définitive de Mme A... à l'exercice de toutes fonctions, même en reclassement, est établie à la date de l'arrêté contesté du 2 février 2015 ; que, par suite, le président de la métropole de Lyon n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé, du premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et du premier alinéa de l'article 39 du même décret en admettant Mme A... à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er mars 2015, par son arrêté en litige du 2 février 2015 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance du premier alinéa de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé pour annuler cet arrêté ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par arrêté du 23 décembre 2014, affiché le 29 décembre 2014 et reçu en préfecture le même jour, le président de la communauté urbaine de Lyon, devenue la métropole de Lyon le 1er janvier 2015, a donné délégation notamment à M. E... B..., directeur adjoint paie-carrière et signataire de l'arrêté contesté du 2 février 2015, à l'effet de signer notamment les décisions de mise à la retraite des agents de cette collectivité publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation de Mme A... qui la fondent, en précisant notamment que l'intéressée " a épuisé ses droits à congé maladie et qu'elle est reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et à toutes fonctions " ; qu'il satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée susvisée ;

8. Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, que Mme A... était, à la date de l'arrêté contesté du 2 février 2015, inapte à l'exercice de toutes fonctions, même en reclassement, de manière permanente et définitive ; que, dans ces conditions, elle ne saurait utilement soutenir que son administration ne lui a pas proposé de reclassement et ne l'a pas invitée à présenter une demande de reclassement ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par Mme A..., que la métropole de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement rectifié attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 2 février 2015 de son président admettant Mme A... à la retraite d'office pour invalidité, a enjoint au même président de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la métropole de Lyon au profit de Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

10. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 17LY04237 de la métropole de Lyon tendant à l'annulation du jugement rectifié attaqué, les conclusions de sa requête n° 17LY04372 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante dans l'instance n° 17LY04237, la somme demandées par Mme A... au titre des frais exposés par elle dans cette instance et non compris dans les dépens ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des mêmes dispositions dans l'instance n° 17LY04372 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY04372 de la métropole de Lyon tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1502143 du 8 novembre 2017 du tribunal administratif de Lyon rectifié par l'ordonnance n° 1502143 du 13 novembre 2017 du président de ce tribunal.

Article 2 : Ce jugement rectifié du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la cour dans les deux instances n° 17LY04237 et n° 17LY04372 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme G...F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 août 2018.

6

Nos 17LY04237, 17LY04372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04237
Date de la décision : 22/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-22;17ly04237 ?
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