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22/08/2018 | FRANCE | N°17LY02464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 août 2018, 17LY02464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 17 août 2016 par laquelle le préfet du Rhône a retiré sa carte de séjour temporaire et les décisions prises le même jour par la même autorité portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 17 août 2016 par laquelle le préfet du Rhône a retiré sa carte de séjour temporaire et les décisions prises le même jour par la même autorité portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1609141 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du 17 août 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2017.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il produit des éléments permettant de renverser la présomption de validité de l'acte civil en reconnaissance de paternité de M. C...D...B...;

- les éléments de fait dont il fait état sont suffisants pour établir que la reconnaissance de paternité est frauduleuse et que c'est à bon droit qu'il a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire délivrée à MmeE....

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, Mme A...E..., représentée par Me Drahy, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la filiation établie à la suite de la reconnaissance paternelle n'a pas été remise en cause par le juge judiciaire ; l'état civil est corroboré par la possession d'état, M. B... ayant indiqué devant les services de police s'investir pour sa fille ; en présence d'un acte d'état civil corroboré par une possession d'état, il appartient à celui qui conteste la filiation, en l'occurrence l'administration, de démontrer le caractère frauduleux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- à titre subsidiaire, les décisions du préfet du Rhône du 17 août 2016 sont illégales.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les observations de Me Drahy, avocat, représentant MmeE....

1. Considérant que MmeE..., ressortissante marocaine née le 6 mai 1968, est entrée en France en janvier 2012, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2012, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 avril 2013 ; qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 9 juillet 2013 en qualité de parent d'enfant français puis a été régulièrement renouvelée ; que, par décision du 17 août 2016, le préfet du Rhône a retiré sa carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle serait légalement admissible et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 22 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...). " ;

3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a accouché le 20 juin 2012 d'un enfant reconnu le 8 février 2013 par un ressortissant français, M. F... D... ; que, par courrier du 21 mars 2016, le procureur de la République a informé le préfet du classement sans suite de la procédure pénale compte tenu des éléments recueillis lors de l'audition de M. B...D...et de la saisine de la juridiction civile en annulation de la reconnaissance de paternité, laquelle ne s'est pas prononcée à la date du présent arrêt ; que, si le procureur indique que l'expertise génétique diligentée a permis de déterminer que M. C...B...D... n'était pas le père biologique de l'enfant Sarah, cette circonstance n'est pas, à elle-seule, alors que la filiation est établie par la reconnaissance de l'enfant, de nature à caractériser l'existence d'une fraude ; qu'en l'absence d'autre élément produit par le préfet du Rhône permettant de renverser la présomption de validité de l'acte civil de reconnaissance de paternité, celui-ci n'établit pas que la reconnaissance de paternité n'aurait été souscrite que dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour à la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 août 2016 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme E...au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme E...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône et à Mme A...E....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 août 2018.

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N° 17LY02464

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02464
Date de la décision : 22/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-22;17ly02464 ?
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