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22/08/2018 | FRANCE | N°17LY00943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 août 2018, 17LY00943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principa

l, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1602326 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, M. A... C..., représenté par Me Lawson-Body, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1602326 du 1er février 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;

. s'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour,

- il est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;

- la décision en litige méconnaît ces stipulations ;

- elle méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ;

. s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de la Loire déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- et les observations de Me Lawson-Body, avocat, pour M. C... ;

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de son insuffisance de motivation, de l'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C... sur le fondement des stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes et de la méconnaissance de ces stipulations, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des deux procès-verbaux établis le 13 juin 2015 et le 7 octobre 2015 par un agent de police judiciaire de la police nationale à la suite de la visite effectuée dans la matinée du 10 juin 2015 par cet agent et par deux autres agents de police au 25 D de la rue Emile Zola à Rive-de-Gier, adresse présentée comme commune aux époux dans la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C..., que celui-ci se trouvait seul à cette adresse, qu'il a été constaté l'absence de vêtements ou d'effets personnels féminins, à l'exception d'un tee-shirt et d'un pull de femme et que les contacts téléphoniques pris avec l'épouse de l'intéressé et avec la mère de cette dernière n'ont pas été de nature à établir une communauté de vie entre les époux ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que M. C... était, durant la matinée du 10 juin 2015, à son travail, auquel il ne s'est rendu qu'en début d'après-midi ce jour-là ; que, si le procès-verbal du 7 octobre 2015 relève qu'il n'a été " constaté aucun vêtement féminin dans cet appartement " alors que celui du 13 juin 2015 relatif à la même visite mentionnait qu'" il se trouve sur un rayon un tee-shirt et un pull de femme seulement ", cette circonstance ne suffit pas à établir une contradiction entre ces deux procès-verbaux ; que les circonstances que ces deux documents n'ont pas été établis par un officier de police judiciaire et ne comportent pas la signature de chacun des agents présents lors de la visite du 10 juin 2015 ne sauraient remettre en cause les constatations matérielles dont ils font état ; que ni les documents adressée aux deux époux au 25 D de la rue Emile Zola à Rive-de-Gier, ni les attestations de tiers toutes postérieures à la décision en litige, ni les photos non datées produits par M. C... ne sont suffisants pour justifier l'existence d'une communauté de vie entre les époux à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse doit être regardée comme ayant cessé à la date de la décision en litige du 18 février 2016 qui porte refus de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par suite, cette décision ne méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en dernier lieu, que M. C..., ressortissant tunisien né le 11 juin 1986, invoque sa seule qualité de conjoint de ressortissant français au titre de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, que la communauté de vie entre les époux était rompue à la date de la décision en litige ; que, par suite, la décision contestée de refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre des décisions en litige, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Lawson-Body et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme D... B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 22 août 2018.

3

N° 17LY00943

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00943
Date de la décision : 22/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-22;17ly00943 ?
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