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22/08/2018 | FRANCE | N°17LY00499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 août 2018, 17LY00499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1505815 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 février 2017, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2016

et de rejeter la demande de M.A....

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1505815 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 février 2017, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2016 et de rejeter la demande de M.A....

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur en retenant pour période de référence la période comprise entre septembre 2014 et août 2015 ; il résulte de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la période de référence est constituée des douze mois qui précèdent la demande, soit, en l'espèce, septembre 2013 à août 2014 ;

- à la date du dépôt de sa demande, M. A...ne remplissait pas les conditions de ressources exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, M.A..., représenté par Me Bret, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme d'autoriser le regroupement familial demandé, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de cette demande à la date du 31 août 2015 et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que ses revenus étaient stables et suffisants au cours des deux périodes envisagées et que les autres conditions légales régissant le regroupement familial sont remplies.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 1er juin 1977, a présenté, le 8 septembre 2014, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Drôme par décision du 31 août 2015, motif pris du caractère insuffisant des ressources de M. A...au cours de la période de douze mois précédant sa demande ; que le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 31 août 2015 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...). " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger (...) joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...). " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période ; que lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a perçu des ressources mensuelles moyennes brutes de 1 308 euros au cours des douze mois ayant précédé sa demande ; que ce montant est inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut mensuel ; que, toutefois, l'intéressé établit avoir perçu, du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, des ressources mensuelles régulières constituées de salaires et d'allocations d'aide au retour à l'emploi dont le montant global net s'est élevé à 15 088,77 euros, soit 1 257,39 euros nets mensuels ; que ce montant est supérieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, de 1 128,70 euros en 2014 et de 1 135,99 euros en 2015 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Drôme avait entaché sa décision d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 31 août 2015 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A...au bénéfice de son épouse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...:

5. Considérant que M. A...fait valoir sans être contredit que les autres conditions légales auquel est assujetti le regroupement familial sont remplies ; que, par suite, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Drôme d'autoriser, dans un délai de deux mois, le regroupement familial demandé par M. A...au bénéfice de son épouse ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme d'autoriser, dans un délai de deux mois, le regroupement familial en faveur de l'épouse de M.A....

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Drôme et à M. B...A....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 août 2018.

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N° 17LY00499

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00499
Date de la décision : 22/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-22;17ly00499 ?
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