Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Lalizolle lui a infligé un blâme ;
2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1501341 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., de la SCP d'avocats Marty B...Blanchet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 11 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lalizolle le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire, qui était hospitalisé au moment des faits et n'a pas pu les constater, n'a pu " régulièrement et légitimement " la sanctionner ; la commune ne justifie pas qu'un élu ait disposé d'une délégation régulière pour tenir la réunion publique du 10 octobre 2014 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige porte atteinte au principe de la liberté d'expression tel que l'entend la Cour européenne des droits de l'homme ;
- elle n'est pas soumise au devoir de réserve en ce qu'elle n'occupe pas un poste d'autorité ;
- elle ne s'est pas exprimée à titre personnel au cours de la réunion publique du 10 octobre 2014 mais en vertu de ses fonctions représentatives et n'a tenu aucun propos injurieux ou offensant ; les propos qu'elle a tenus ne sont pas de nature à caractériser une atteinte au devoir de réserve ;
- elle n'est pas l'auteur du message diffusé sur " Facebook " ; à supposer qu'elle le soit, ce message est informatif et a été diffusé sous le sigle de l'association des parents d'élèves ;
- elle conteste la réalité du grief tiré de ce qu'elle aurait porté atteinte à la vie privée d'un enfant à la cantine ; ce grief est entaché de détournement de pouvoir ;
- elle s'investit dans son travail et aime les enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, la commune de Lalizolle, représentée par Me Marion, de la SCP Teillot et Associés, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 13 juin 2018, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction qui lui a été infligée le 11 mai 2015 a été automatiquement et rétroactivement effacée de son dossier administratif le 11 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Marion, avocat, pour la commune de Lalizolle ;
1. Considérant que Mme A..., titularisée le 1er février 2009 dans le cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation au sein de la commune de Lalizolle (Allier) et affectée au jardin d'enfants, relève appel du jugement du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le maire de cette commune lui a infligé un blâme ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) " ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, le blâme qui lui a été infligé par arrêté du maire de la commune de Lalizolle du 11 mai 2015 a été automatiquement et rétroactivement effacé du dossier administratif de l'intéressé le 11 mai 2018 ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1501341 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2016 et de l'arrêté du 11 mai 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Lalizolle.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 août 2018.
4
N° 16LY03128
mg