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22/08/2018 | FRANCE | N°16LY03087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 août 2018, 16LY03087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1308513 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2016 et 3 mai 2017, M. B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1308513 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2016 et 3 mai 2017, M. B..., représenté par Me D... public Avocats), avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier mémoire présenté par la commune en première instance en mai 2014 est irrecevable, le nouveau maire élu en mars 2014 n'étant pas habilité à la représenter ;

- ce mémoire était également irrecevable en ce qu'il n'était pas signé, en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

- l'arrêté en litige est dépourvu de signature ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ; il n'a manqué à aucune de ses obligations professionnelles ; sa manière de servir est irréprochable ;

- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ; il a procédé à l'enregistrement de l'entretien dans le seul but de se protéger contre ses supérieurs hiérarchiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me C..., de la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe C...et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 13 juin 2018, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction qui lui a été infligée le 12 septembre 2013 a été automatiquement et rétroactivement effacée de son dossier administratif le 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., adjoint technique territorial de deuxième classe depuis 2007, affecté au service " propreté " de la direction " cadre de vie ", a fait l'objet, par arrêté du 12 septembre 2013 du maire de Saint-Etienne, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours pour avoir, le 22 novembre 2012, lors d'un entretien avec sa hiérarchie, procédé à l'enregistrement des échanges à l'insu des participants et manqué, ainsi, de loyauté envers sa hiérarchie ; que M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction de l'exclusion temporaire de trois jours qui lui a été infligée par arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne du 12 septembre 2013 a été automatiquement et rétroactivement effacée du dossier administratif de l'intéressé le 12 septembre 2016 ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1308513 du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2016 et de l'arrêté du 12 septembre 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Etienne.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 août 2018.

4

N° 16LY03087

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03087
Date de la décision : 22/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-22;16ly03087 ?
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