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22/08/2018 | FRANCE | N°16LY02700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 août 2018, 16LY02700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de donner acte de ce qu'elle accepte l'avenant modifiant en contrat à durée indéterminée le contrat se terminant le 6 octobre 2013, sous réserve de reconstitution de carrière et des rappels de salaires dus à ce titre ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Annonay à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;



4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de donner acte de ce qu'elle accepte l'avenant modifiant en contrat à durée indéterminée le contrat se terminant le 6 octobre 2013, sous réserve de reconstitution de carrière et des rappels de salaires dus à ce titre ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Annonay à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1308539 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2016, 29 septembre 2016 et 6 octobre 2016, MmeF..., représentée par MeD..., de la SCPI Bouthier-Perrier-Deloche-Ninotta, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2016 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Annonay à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annonay le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'à la suite de la décision du centre hospitalier d'Annonay du 5 août 2013 de ne pas renouveler son contrat de travail, elle s'est trouvée en situation de précarité, étant sans emploi à l'âge de cinquante-six ans et sans indemnité de chômage faute, pour le centre hospitalier, de lui avoir transmis les documents nécessaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le centre hospitalier d'Annonay, représenté par Me Bouzerda, avocate, conclut :

1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête de Mme F...est irrecevable en ce qu'elle est identique à sa demande de première instance alors même que l'objet du litige a changé puisqu'elle a été réintégrée dans les effectifs du centre hospitalier depuis la date du 5 août 2013 ; elle ne critique pas le jugement du tribunal administratif de Lyon ;

- le préjudice moral allégué n'est pas établi ; l'intéressée n'a pas perçu d'indemnités de chômage car elle ne s'est pas inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant Me E...représentant Mme F... et de Me C...représentant le centre hospitalier d'Annonay,

Vu la note en délibéré produite par Mme F...le 17 juillet 2018.

1. Considérant que Mme F...a été employée en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier d'Annonay, devenu centre hospitalier d'Ardèche Nord, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 10 mars 2000 au 2 septembre 2002, puis d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi du 27 février 2006 au 25 août 2007 puis dans le cadre de contrats à durée déterminée consécutifs du 27 août 2007 au 6 octobre 2013 ; que, par une décision du 5 août 2013, le directeur adjoint du centre hospitalier d'Annonay lui a indiqué que son dernier contrat ne serait pas renouvelé ; qu'il a, toutefois, le 11 février 2014, retiré cette décision et réintégré Mme F...dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013, avec reconstitution de carrière ; que Mme F...relève appel du jugement du 8 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du 5 août 2013 ;

2. Considérant que MmeF..., qui se borne à soutenir qu'elle a été privée d'emploi à l'âge de cinquante-six ans et allègue, sans démontrer cette assertion, qu'elle n'a pu s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ni, par suite, bénéficier d'indemnités de chômage, au motif que le centre hospitalier d'Annonay ne lui aurait pas transmis les documents nécessaires, n'établit pas, ce faisant, la réalité du préjudice moral qui aurait résulté de la décision du 5 août 2013 du directeur adjoint du centre hospitalier de ne pas renouveler son contrat de travail ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Ardèche Nord, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme F...au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Mme F...versera au centre hospitalier d'Ardèche Nord une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...et au centre hospitalier d'Ardèche Nord.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 août 2018.

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N° 16LY02700

sh


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOUTHIER-PERRIER et DELOCHE et NINOTTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/08/2018
Date de l'import : 04/09/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY02700
Numéro NOR : CETATEXT000037346476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-22;16ly02700 ?
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