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31/07/2018 | FRANCE | N°17LY03890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 17LY03890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Gières a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux pour la création d'une terrasse sur un terrain situé rue du Chamandier à Gières, ainsi que la décision du 9 février 2015 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1502028 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure d

evant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2017 et le 22 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Gières a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux pour la création d'une terrasse sur un terrain situé rue du Chamandier à Gières, ainsi que la décision du 9 février 2015 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1502028 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2017 et le 22 février 2018, M. A... D... et Mme B... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Gières du 20 octobre 2014 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Gières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige, qui ne vise pas la circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l'urbanisme et se borne à indiquer que le projet est constitutif d'une emprise au sol, telle que définie par l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, est insuffisamment motivé ;

- la terrasse projetée, dont la surélévation n'est pas significative, qui est démontable et ne repose sur aucune fondation, n'emporte pas d'emprise au sol au sens de cette circulaire et ne peut dès lors être qualifiée de construction ;

- il n'a pas été tenu compte de la maladie neurologique génétique dégénérative dont M. D... est atteint.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2018, la commune de Gières, représentée par la SCP Fessler-Jorquera-Cavailles, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés sont infondés ;

- la terrasse, implantée à un mètre de la limite séparative, méconnaît l'article Ub7 repris dans le règlement de lotissement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour la commune de Gières ;

1. Considérant que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Gières a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux pour la création d'une terrasse, ainsi que de la décision du 9 février 2015 rejetant leur recours gracieux ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, d'une part, que la parcelle cadastrée section AP n° 532 dont M. et Mme D... sont propriétaires constitue le lot n° 2 du lotissement "Le Clos Valentin", autorisé par un permis d'aménager délivré le 23 octobre 2012 ; que le permis d'aménager autorise, sur un terrain exposé à un risque faible d'inondation de plaine, la construction de trois lots sur vide sanitaire inondable afin de respecter le rapport d'emprise au sol en zone inondable ; que la zone d'implantation des constructions définie par le plan PA9 n'exclut pas, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, que d'autres éléments de construction telles que les terrasses puissent être autorisés en dehors de cette zone dans le respect tant des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) que des dispositions réglementaires régissant les constructions dans le lotissement, à l'exception de celles de ces règles qui ne seraient pas conciliables ;

3. Considérant que la commune de Gières ne saurait utilement opposer les stipulations contractuelles du cahier des charges régissant exclusivement les rapports des colotis entre eux et qui ne sont pas opposables aux autorisations d'utilisation du sol, délivrées sous réserve des droits des tiers ; qu'en tout état de cause, l'article 9 du cahier des charges, en se bornant à renvoyer aux périmètres d'implantation et aux marges de recul, n'édicte aucune règle d'urbanisme relative à l'implantation des constructions ;

4. Considérant, enfin, que si, en vertu de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme, le règlement d'un lotissement a pour objet d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme, le règlement du lotissement "Le Clos Valentin" se borne en l'espèce à renvoyer, notamment en ce qui concerne les conditions d'occupation du sol, au PLU ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de déterminer si la terrasse projetée est constitutive d'une emprise au sol, que c'est à tort que le maire de la commune de Gières s'est fondé, pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux de M. et MmeD..., sur le motif tiré de ce que le projet est situé en dehors de la zone d'implantation des constructions figurant sur le plan du dossier du permis d'aménager du lotissement "Le Clos Valentin" ;

6. Considérant que la commune de Gières, qui fait valoir que l'implantation de la terrasse ne respecte pas les prescriptions de l'article Ub7 du règlement du PLU, doit être regardée comme demandant que ce motif soit substitué à celui, erroné, qui fonde l'arrêté en litige ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article Ub7 du règlement du PLU de la commune de Gières, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. " ;

8. Considérant que la terrasse projetée, même située dans la continuité de la maison d'habitation de M. et Mme D..., a fait l'objet d'une procédure d'autorisation distincte du projet en autorisant la construction et en est dissociable ; qu'elle ne constitue pas un bâtiment au sens des dispositions citées au point précédent et n'est, par conséquent, pas soumise à la règle de prospect qu'elles édictent ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la substitution de motif sollicitée par la commune de Gières ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de légalité invoqués par les requérants n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision d'opposition en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du 20 octobre 2014 faisant opposition à leur déclaration préalable de travaux ;

Sur les frais liés au litige :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Gières demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gières le versement à M. et Mme D... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Gières du 20 octobre 2014 faisant opposition à la déclaration préalable de travaux de M. et Mme D... est annulé.

Article 3 : La commune de Gières versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Gières tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Annie D... et à la commune de Gières.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

2

N° 17LY03890

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03890
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;17ly03890 ?
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