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31/07/2018 | FRANCE | N°17LY03147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 17LY03147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 21 avril 2017 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701341 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête enregistrée le 11 août 2017, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 21 avril 2017 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701341 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2017, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 21 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a omis de répondre à sa demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formulée dans un courrier adressé au préfet le 14 avril 2017 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", sa situation relevant d'un cas exceptionnel, alors que le préfet fait état dans la décision en litige de l'existence de cette demande ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle remplit toutes les conditions pour être admise au séjour pour des motifs humanitaires et exceptionnels eu égard aux violences notamment conjugales qu'elle a subies en Guinée ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet ayant méconnu son pouvoir d'appréciation en se contentant de faire référence aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sans prendre en compte les éléments nouveaux justifiant les maltraitances subies ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2017, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- faute de comporter un fondement juridique précis, le courrier du 14 avril 2017 ne pouvait être qualifié de demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en tout état de cause, la requérante ne remplit pas les conditions pour être admise au séjour en considération de circonstances humanitaires puisqu'elle est en situation de bigamie ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

1. Considérant que par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A..., ressortissante de la République de Guinée, tendant à l'annulation des décisions du 21 avril 2017 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née en 1973, est entrée en France en septembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décisions des 13 février et 18 novembre 2014 ; qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la suite de son mariage le 15 octobre 2016 en France ; que Mme A... ayant fourni à l'occasion de ses démarches administratives des dates contradictoires concernant son divorce avec son premier conjoint guinéen, le préfet de la Nièvre a, le 9 février 2017, signalé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nevers cette situation faisant naître un soupçon de fraude ; que par courrier du 14 avril 2017, le conseil de la requérante a informé le préfet de la Nièvre que Mme A..."ne s'opposera pas à la dissolution de son mariage (...) célébré le 15 octobre dernier" et a saisi le préfet d'une demande de "récépissé valant titre de séjour, voire un titre de séjour tant sa situation relève d'un cas exceptionnel" ; que la requérante fait grief au préfet de ne pas avoir répondu expressément à cette demande, qu'elle présente comme une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des termes de la décision attaquée qu'à la réception de ce courrier du 14 avril, le préfet s'est estimé saisi d'une nouvelle demande d'admission au séjour sans fondement juridique précis et y a répondu en examinant globalement la situation personnelle de Mme A...au regard, notamment de ses attaches privées et familiales en France et en Guinée ; que, dès lors, eu égard aux termes généraux et imprécis du courrier du 14 avril 2017, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet aurait omis de statuer sur une nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français doit être motivée mais n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte lorqu'elle fait suite à un refus de titre de séjour ; que la décision refusant à Mme A... la délivrance d'une carte de séjour et celle fixant le pays de renvoi, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait, relatives notamment à la situation personnelle et familiale de Mme A..., sur lesquelles elles se fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante et se soit cru à tort lié par les refus opposés par l'OFPRA et la CNDA à sa demande d'asile ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que Mme A... soutient être en danger en cas de retour en Guinée compte tenu des violences, notamment conjugales, qu'elle y aurait subies et du fait de son engagement associatif en faveur des droits des femmes ; que l'intéressée n'établit toutefois pas la réalité des risques ainsi allégués, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que son divorce a été prononcé par consentement mutuel et qu'aucun élément probant ne vient corroborer l'engagement associatif dont elle se prévaut ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

2

N° 17LY03147

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03147
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DALLOIS SEGURA JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;17ly03147 ?
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