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31/07/2018 | FRANCE | N°17LY02814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 17LY02814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 29 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Mavilly-Mandelot a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AC n° 107, 108, 109, 110 et 113 en zone 1AU, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503461 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M. C... A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 29 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Mavilly-Mandelot a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AC n° 107, 108, 109, 110 et 113 en zone 1AU, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503461 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du 29 juin 2015 approuvant le PLU de la commune de Mavilly-Mandelot en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AC n° 107, 108, 109, 110 et 113 en zone 1 AU, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Mavilly-Mandelot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement en zone AU des parcelles cadastrées section AC n° 107, 108, 109, 110 et 113 est entaché d'erreur de fait en l'absence de perspective, sur la durée de vie du PLU, de désaffectation des activités agricoles sur ces parcelles ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la création d'un secteur à urbaniser de plus de 10 000 m² au sud de l'enveloppe bâtie du centre-bourg, d'une part, est disproportionnée au regard des perspectives de développement de la commune, d'autre part, ne répond pas aux préconisations du schéma de cohérence territoriale (SCOT), visant à densifier les centres-bourgs et à stopper l'urbanisation linéaire le long des voies ;

- il est en contradiction avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de contenir l'urbanisation dans les limites de l'enveloppe urbaine afin de pérenniser et développer les activités agricoles dans la commune, alors que le règlement de la zone 1 AU interdit toute activité agricole, ce qui met en péril l'exploitation du GAEC Jacotot.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2018, la commune de Mavilly-Mandelot, représentée par la SCP Chaton-B... -Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

M. A... a présenté un mémoire complémentaire, enregistré le jour de la clôture de l'instruction le 6 juillet 2018, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la commune de Mavilly-Mandelot ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2015 approuvant le PLU de la commune de Mavilly-Mandelot, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AC n° 107, 108, 109, 110 et 113 en zone 1 AU, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les auteurs du PLU ont notamment délimité au sud de Mavilly, de part et d'autre de la route de Nantoux, une zone à urbaniser 1 AU, définie par le règlement comme une zone comprenant des terrains suffisamment équipés en périphérie, destinés à recevoir un développement organisé de l'urbanisation ; que les conditions d'aménagement et d'équipement des secteurs 1 AUc comprenant les parcelles cadastrées section AC n° 107, 108, 109 et 110, propriété du GAEC Jacotot et l AUd, comprenant la seule parcelle cadastrée section AC n° 113, propriété de M. A..., sont définies dans une orientation d'aménagement et de programmation ; que le requérant n'établit pas le caractère erroné des données du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) relatives à l'évolution démographique et économique de la commune, qui est située à proximité immédiate de Beaune, ni ne démontre que les besoins en logements auraient été surestimés par les auteurs du PLU, de sorte que le parti retenu d'ouvrir à l'urbanisation les zones 1 AUc et 1 AUd serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige forment un espace non bâti resté à l'état naturel, situé à proximité du centre-bourg de Mavilly à l'intérieur de l'enveloppe urbanisée ; que les auteurs du PLU ont entendu ouvrir ce secteur à l'urbanisation conformément à l'objectif de densification du territoire communal autour de Mavilly et de Mandelot ; qu'eu égard à la configuration de la commune, dont l'urbanisation du centre-bourg s'est développée autour de la Grande rue, qui constitue l'artère principale du village, l'ouverture à l'urbanisation des parcelles en litige n'apparaît pas incompatible avec les préconisations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) relatives à la densification des centres-bourgs et visant à stopper l'urbanisation linéaire le long des voies ;

5. Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont le GAEC Jacotot est propriétaire sont affectées à l'élevage des bovins et que le requérant a obtenu en 1997 un permis de construire un bâtiment abritant trois boxes, une grange et une sellerie sur la parcelle cadastrée section AC n° 113, dont l'accès se fait à partir de la parcelle n° 112 actuellement à usage de pré, les auteurs du PLU ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, M. A... ne saurait utilement soutenir que les parcelles en litige constituent le siège d'activités agricoles qui n'ont pas vocation à être désaffectées pour contester leur classement en zone 1 AU et ce, alors même que le règlement de la zone interdit notamment les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière ; qu'en tout état de cause, ce classement a été décidé par les auteurs du PLU en considération, d'une part, des périmètres de recul de 25 mètres autour des boxes et de 50 mètres autour de la fumière prescrits par le règlement sanitaire départemental, d'autre part, de l'intention non sérieusement contestée du GAEC Jacotot de transférer son activité d'élevage sur le site de la ferme de Laucy où se trouve le centre de l'exploitation ; que le classement des parcelles en litige ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme incohérent au regard de l'objectif de pérennisation et de développement des activités agricoles fixé par le PADD ni comme reposant sur une appréciation erronée en fait de leur situation ou de leurs caractéristiques ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Mavilly-Mandelot qui n'est pas partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mavilly-Mandelot ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Mavilly-Mandelot la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Mavilly-Mandelot.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

4

N° 17LY02814

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02814
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : C.G.B.G - AVOCATS ASSOCIES - CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;17ly02814 ?
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