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31/07/2018 | FRANCE | N°17LY00901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 17LY00901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le vice-président de la communauté urbaine de Lyon a refusé de soumettre au conseil une délibération portant sur l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté en tant qu'il classe la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section AR n° 11, située sur le territoire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, en emplacement réservé, d'autre part, la délibérati

on du 11 juillet 2005 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le vice-président de la communauté urbaine de Lyon a refusé de soumettre au conseil une délibération portant sur l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté en tant qu'il classe la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section AR n° 11, située sur le territoire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, en emplacement réservé, d'autre part, la délibération du 11 juillet 2005 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé le PLU en tant qu'il institue cet emplacement réservé ainsi que la délibération du 9 janvier 2012 approuvant la modification n° 8 du PLU maintenant ce même emplacement réservé.

Par un jugement n° 1500953 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, M. B... C..., représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du vice-président de la communauté urbaine de Lyon du 1er décembre 2014 ainsi que les délibérations du conseil de communauté des 11 juillet 2005 et 9 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à l'abrogation de son PLU en tant qu'il institue l'emplacement réservé n° 8 sur le territoire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maintien de l'emplacement réservé n° 8 méconnaît l'article R. 123-11 d) du code de l'urbanisme, sa destination étant insuffisamment précisée ;

- la création et le maintien de cet emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, la commune ne démontre pas de réelle intention d'y réaliser un quelconque projet depuis qu'elle l'a institué en 1982 et, d'autre part, le classement en zone N2 et en "espace végétalisé à mettre en valeur" de la partie arborée de la parcelle d'implantation de cet emplacement réservé permettent d'ores et déjà de répondre aux objectifs définis par les auteurs du PLU pour le secteur du centre-bourg.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2018, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Deygas Perrachon, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation des délibérations du conseil de communauté des 11 juillet 2005 et 9 janvier 2012 sont tardives et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2018 par une ordonnance du 14 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la métropole de Lyon ;

1. Considérant que, par décision du 1er décembre 2014, le vice-président de la communauté urbaine de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'engagement d'une procédure d'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine en tant qu'il prévoit sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section AR n° 11 un emplacement réservé n° 8 ; que M. C... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de cette décision ainsi que des délibérations des 11 juillet 2005 et 9 janvier 2012 approuvant ce PLU et sa modification ; que M. C... relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les délibérations des 11 juillet 2005 et 9 janvier 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / (...) b) La délibération qui approuve, modifie, révise (...) un plan local d'urbanisme, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une délibération approuvant un PLU ou sa modification court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département ;

3. Considérant que M. C... reprend en appel ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2005 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé le PLU en tant qu'il prévoit un emplacement réservé sur sa parcelle ainsi que de la délibération du 9 janvier 2012 approuvant la modification n° 8 du PLU et maintenant ce même emplacement réservé sur une emprise plus importante ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces délibérations ont fait l'objet d'un affichage à compter respectivement du 20 juillet 2005 et du 11 janvier 2012 et que ces affichages ont fait l'objet d'une insertion dans la presse respectivement le 5 août 2005 et le 13 février 2012 ; que le délai de recours de deux mois pour contester ces délibérations devant le tribunal administratif a couru à compter de ces dates ; que les conclusions de la demande de M. C... contre ces délibérations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 janvier 2015, étaient ainsi tardives ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de saisir le conseil de communauté en vue de l'abrogation de l'emplacement réservé n° 8 :

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur le règlement peut instituer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ou aux espaces verts ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code, alors en vigueur : " Les documents graphiques du règlement font (...) apparaître s'il y a lieu : / (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PLU de la communauté urbaine de Lyon approuvé par la délibération du conseil de communauté du 11 juillet 2005 classe la parcelle cadastrée section AR n° 11 appartenant à M. C..., située dans le centre-bourg de Saint-Genis-les-Ollières et sur laquelle sont implantés un bâtiment commercial ainsi qu'un bâtiment d'habitation et un jardin urbain, dans le secteur UA2-p du PLU pour sa partie ouest et en zone N2 pour sa partie est ; que selon le document graphique du PLU, à l'exception des surfaces bâties, cette parcelle fait l'objet d'un emplacement réservé n° 8 en application des dispositions citées au point précédent ;

6. Considérant que si les auteurs du PLU n'ont pas à justifier, pour instituer un emplacement réservé, d'un projet précis et déjà élaboré, l'objet d'un tel emplacement doit être indiqué de manière suffisamment précise pour permettre de déterminer la nature de l'équipement, de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement auquel il est destiné ; qu'en l'espèce, il ressort de la liste des emplacements réservés annexée au PLU de la communauté urbaine de Lyon, que l'emplacement réservé grevant la parcelle de M. C..., institué au bénéfice de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, est destiné à "l'aménagement d'un espace public", sans autre précision ; qu'un tel intitulé ne permet pas d'identifier de manière suffisamment précise la nature du projet en vue duquel l'emplacement réservé est institué, alors en outre que la propriété de M. C... est grevée d'un tel emplacement depuis 1982 sans que l'on puisse pour autant déterminer l'objectif qu'il poursuit ; que, dans ces circonstances, le requérant apparaît fondé à soutenir qu'en maintenant cet emplacement réservé et en en élargissant le périmètre, les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du vice-président de la communauté urbaine de Lyon du 1er décembre 2014 ; qu'il est ainsi fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement, ainsi que celle de cette décision du 1er décembre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'en vertu de l'article L. 911-3 du même code, l'injonction ainsi prononcée peut être assortie d'une astreinte ;

10. Considérant qu'eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement d'enjoindre au président du conseil de la métropole de Lyon de convoquer ce conseil en inscrivant à l'ordre du jour l'abrogation du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'institution d'un emplacement réservé n° 8 sur la parcelle AR n° 11 à Saint-Genis-les-Ollières et de fixer à quatre mois le délai imparti pour l'exécution de cette injonction ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais liés au litige :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la métropole de Lyon demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le vice-président de la communauté urbaine de Lyon a refusé de saisir le conseil de la communauté en vue de l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il institue un emplacement réservé n° 8 sur la parcelle AR n° 11 à Saint-Genis-les-Ollières.

Article 2 : La décision du 1er décembre 2014 visée à l'article 1er ci-dessus est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au président du conseil de la métropole de Lyon de convoquer le conseil de la métropole en inscrivant à l'ordre du jour l'abrogation du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'institution d'un emplacement réservé n° 8 sur la parcelle AR n° 11 à Saint-Genis-les-Ollières, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La métropole de Lyon versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

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N° 17LY00901

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00901
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;17ly00901 ?
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