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31/07/2018 | FRANCE | N°17LY00727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 17LY00727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic et M. F... C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Pallud a accordé un permis de construire, au nom de l'Etat, à M. B... D... pour la construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1404988 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 f

vrier 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic et M. F... C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic et M. F... C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Pallud a accordé un permis de construire, au nom de l'Etat, à M. B... D... pour la construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1404988 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic et M. F... C..., représentés par la SCP Milliand-Dumolard-Thill, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 3 juin 2014 ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Pallud et/ou de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 4 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures du préfet de la Savoie devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en intervention, non communiqué, enregistré le 4 janvier 2018, la commune de Pallud, représentée par la SCP Louchet-Capdeville, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 720 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me E... pour les requérants ;

1. Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic et M. C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2016 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Pallud a accordé un permis de construire, au nom de l'Etat, à M. B... D... pour la construction d'une maison d'habitation ;

Sur l'intervention de la commune de Pallud :

2. Considérant que la commune de Pallud a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ;

Sur la légalité du permis de construire du 3 juin 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants réitèrent en appel leurs moyens tirés de l'incomplétude du dossier de permis de construire au regard des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic et M. C... soutiennent notamment que le plan de masse ne fait pas apparaître les distances par rapport aux parcelles voisines nord, sud et ouest ; que, toutefois, le projet, au sud, s'implante en limite de la parcelle voisine au bénéfice d'une servitude de cour commune ; qu'eu égard à l'implantation de la construction en limite sud et à la configuration du terrain d'assiette du projet, les services instructeurs ont pu apprécier le respect de la règle de prospect par rapport aux limites nord et ouest, alors même que les distances n'apparaissaient pas sur les plans ; que le surplus du moyen, tiré du caractère erroné du plan de masse et de l'absence d'indication sur ce plan et dans la notice descriptive de ce qui sera maintenu ou supprimé, doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. " ;

5. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'institution d'une servitude de cour commune peut, même en l'absence de plan local d'urbanisme, en vertu de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme, permettre de garantir le respect des règles de prospect relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte d'une attestation notariée produite au dossier de permis de construite qu'une convention de servitude de cour commune a été consentie devant notaire, le 28 février 2014, par M. A... D..., sur les parcelles cadastrées C n° 1408 et 1505, afin de permettre à son frère de construire sur les parcelles cadastrées C n° 1486 et 1409 ; qu'en se bornant à soutenir que les actes de constitution de cette servitude ne figurent pas au dossier de permis de construire, les requérants ne contestent pas sérieusement l'existence même de cette servitude de cour commune qui résulte en l'espèce de l'accord amiable des propriétaires intéressés ; qu'est sans incidence sur la légalité du permis de construire la circonstance que la servitude de cour commune accordée au pétitionnaire serait privée de valeur juridique aux motifs qu'elle n'aurait pas été publiée à la conservation des hypothèques ou qu'elle serait dépourvue de contrepartie ;

7. Considérant, enfin, que la constitution d'une telle servitude, qui n'a pas pour effet d'écarter l'application des règles de prospect, permet de déterminer la distance de prospect par rapport à la limite opposée de l'espace grevé par la servitude, au lieu de la calculer à partir de la limite séparative séparant le terrain d'assiette du projet du terrain grevé par cette servitude ;

8. Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic et M. F... C... n'allèguent pas qu'en considération de la servitude de cour commune, la règle de prospect édictée par les dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme citées au point 4 serait méconnue ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;

10. Considérant que, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter ; que, dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence ;

11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le mentionne la notice descriptive, que M. A... D... a donné son accord pour que son frère accède à la construction projetée en lui consentant une servitude de passage sur les parcelles cadastrées C n°1505 et 428 ; que le muret existant sur cette dernière parcelle sera démoli, ainsi que le précise la notice descriptive ; que le moyen tiré de ce que l'institution d'une telle servitude serait irrégulière faute de faire figurer la largeur de l'assiette, qui n'a pas été déterminée par un plan de géomètre, ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'en vérifier la validité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le terrain d'assiette du projet serait enclavé ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de ce passage, qui donne accès à la route départementale n° 104, ne permettraient pas une desserte sécurisée du projet ; que si les requérants soutiennent que sa largeur limitée à 3,11 mètres à l'embouchure de cette route et les places de stationnement de véhicules sur son assiette empêchent l'accès des véhicules d'incendie et de secours, il résulte en tout état de cause de la notice descriptive qu'ils pourront également emprunter la servitude de passage d'une largeur de 11,20 mètres donnant accès à la route départementale n° 104, consentie devant notaire le 20 juillet 2011 à M. A... D... par la SARL 2B Réalisation, propriétaire de la parcelle n° 1506, afin de permettre l'accès aux parcelles cadastrées C n°428 et 1505 ; que l'absence de droit de M. B... D... sur ce passage ne saurait être utilement opposée aux services publics d'incendie et de secours, ainsi qu'il a été dit au point 10 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic et M. F... C... ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Pallud aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user du pouvoir qu'il tenait de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme d'assortir le permis délivré de prescriptions spéciales ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic et M. F... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les frais liés au litige :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que ces dispositions font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants présentées au même titre à l'encontre la commune de Pallud et aux conclusions présentées à l'encontre des requérants par la commune, celle-ci n'ayant pas la qualité de partie dans une isntance portant sur un permis de construire délivré par le maire au nom de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Pallud est admise.

Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic et de M. C... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pallud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic, à M. F... C..., au ministre de la cohésion des territoires et à M. D....

Copie en sera adressée à la commune de Pallud.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

2

N° 17LY00727

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00727
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP MILLIAND et DUMOLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;17ly00727 ?
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