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10/07/2018 | FRANCE | N°17LY02691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 17LY02691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) par une première demande, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de reconduite à la frontière, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement aux fin de non-admission dans l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) par une première demande, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de reconduite à la frontière, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) par une seconde demande, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1703251-1703260 du 9 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français et l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a assigné Mme C...à résidence et a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par un requête, enregistrée le 12 juillet 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 1703251-1703260 du 9 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que :

- la situation de l'intéressé ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2017 ; Mme C...ne justifie pas de la continuité de son séjour en France ; aucun élément ne démontre l'attache de Mme C...à son mari, qui pourrait au demeurant faire une demande de regroupement familial ; Mme C...n'apporte pas de preuve du défaut d'attache dans son pays d'origine ; il existe des traitements en Tunisie pour ses différentes pathologies ;

- l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas un droit général et absolu pour un étranger de s'installer en France ; Mme C...ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français ; elle s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et nonobstant l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement ; son comportement démontre qu'elle n'a pas une connaissance suffisante des valeurs de la République au nombre desquelles figure le respect de la loi ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2017, MmeC..., représentée par la Selarl d'avocats Deschamps et Villemagne, demande à la cour de confirmer le jugement n° 1703251-1703260 du 9 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant la Tunisie comme pays de destination est contraire aux nécessités de son état de santé ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une année est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que par sa requête susvisée, le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 9 juin 2017 en tant que, par celui-ci, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 16 mai 2017 par lesquelles il a obligé MmeC..., ressortissante tunisienne, à quitter le territoire français sans délai en lui interdisant de revenir en France pendant une année ;

2. Considérant toutefois que par un jugement n° 1703260 du 21 septembre 2017 qui, faute d'avoir été contesté en appel, est passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 mai 2017 portant refus de délivrance du titre de séjour à Mme C... et à enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; qu'il suit de là que les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour, fondées sur une décision de refus de titre de séjour annulée, sont elles-mêmes illégales pour être dépourvues de base légale ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de MmeC... ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl Deschamps et Villemagne devant la cour au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., à la Selarl Deschamps et Villemagne et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

4

N° 17LY02691

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02691
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-10;17ly02691 ?
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