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10/07/2018 | FRANCE | N°16LY04496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16LY04496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 janvier 2013 par laquelle le chef du centre de secours de Pont-de-Chéruy du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère a refusé qu'il reprenne son service de 12 heures à 19 heures, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à l'indemniser de son préjudice matériel, à hauteur de 108,71 euros et de son préjudice moral à hauteur de 500 euros et de mettre à la charge du service

départemental d'incendie et de secours de l'Isère une somme de 2 000 euros au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 janvier 2013 par laquelle le chef du centre de secours de Pont-de-Chéruy du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère a refusé qu'il reprenne son service de 12 heures à 19 heures, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à l'indemniser de son préjudice matériel, à hauteur de 108,71 euros et de son préjudice moral à hauteur de 500 euros et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1305355 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision attaquée et condamné le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à verser 108,71 euros à M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2016, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère représenté par Me Bontoux, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;

3°) de mettre à charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. A... devait se conformer soit au préavis de grève déposé nationalement pour une journée de grève le 31 janvier 2013 ou à celui déposé localement pour une grève de 15 heures à 17 heures le 31 janvier 2013 ;

- M. A... n'a pas respecté le règlement intérieur en ne déclarant pas son intention de faire grève 30 minutes avant sa prise de poste ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, M. B... A..., représenté par Me Bacha, avocate, conclut au rejet de la requête, par des conclusions incidentes demande la condamnation du SDIS à l'indemniser de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros ainsi que la condamnation du SDIS à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucun moyen de la requête n'est fondé ;

- les atteintes répétées au droit de grève justifient d'une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros ;

Les parties ont été informées par courrier du 30 mai 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'exécution du jugement qui portent sur un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Benhaddou, avocat, pour le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère ;

1. Considérant que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé la décision du 31 janvier 2013 par laquelle le chef du centre de secours de Pont-de-Chéruy du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère a refusé que M. A... reprenne son service de 12 heures à 19 heures et l'a condamné à lui verser 108,71 euros en réparation de son préjudice financier ;

2. Considérant que par un préavis régulièrement déposé, les organisations syndicales nationales de sapeurs-pompiers professionnels avaient appelé ce jour à une grève de vingt-quatre heures le 31 janvier 2013, tandis que les organisations syndicales locales avaient par un préavis de grève, également régulier, appelé à la grève de quinze heures à dix-sept heures ce même jour ; que M. A..., sapeur-pompier professionnel affecté au centre de secours de Pont-de-Chéruy, qui devait assurer une garde d'une amplitude de douze heures commençant à sept heures et s'achevant à dix-neuf heures, s'est déclaré gréviste de dix heures à midi mais n'a pu, sur instruction de sa hiérarchie, reprendre son service à midi comme il l'avait prévu et a subi, en conséquence, une retenue sur salaire correspondant au temps de service non accompli ce jour-là ;

3. Considérant que l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que " Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent " ; qu'en l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ;

4. Considérant que si le préavis donné par un syndicat doit, pour être régulier, mentionner l'heure de début et de fin de l'arrêt de travail, les agents publics, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis et sont libres de cesser ou de reprendre le travail au moment qu'ils choisissent ; que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, qui soutient que le respect de ce droit tel qu'il a été exercé par M. A... conduit à une désorganisation du service, n'établit pas que l'interdiction de reprendre son service à 12 heures opposée à l'intéressé était motivée par des considérations visant à éviter un usage abusif du droit de grève ou relevant des nécessités du service ou de l'ordre public ; qu'ainsi, et comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'interdiction qui a été faite à M. A... de reprendre son service opposée était illégale ;

5. Considérant que si M. A... soutient qu'il a subi un préjudice moral du fait de l'attitude générale du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, il n'établit pas la réalité de ce préjudice par la seule affirmation que le service lui aurait opposé plusieurs refus de reprise de service dans le cadre de l'exercice de son droit de grève ; que les conclusions tendant à la réparation du retard mis par le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère dans l'exécution du jugement de première instance sont relatives à un litige distinct ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions incidentes de M. A... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige et l'a condamné à indemniser M. A... de son préjudice financier ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à la charge de M. A... des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. B... A... sont rejetées.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère versera à M. B... A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

4

N° 16LY04496

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04496
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues pour fait de grève.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-10;16ly04496 ?
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