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10/07/2018 | FRANCE | N°16LY04489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16LY04489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 juin 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 juin 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1604960 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 décembre 2016 et le13 octobre 2017, Mme B...C..., représentée par Me Bret, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1604960 du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 juin 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France le 11 avril 2013 en qualité de conjoint de français, y vit depuis trois ans, y a travaillé, qu'après son divorce, elle a eu un fils, né le 31 mai 2015, avec M. A..., de nationalité marocaine, qui séjourne en France depuis douze ans, y travaille et y possède un bien immobilier et est père de deux filles mineures de nationalité qu'il reçoit régulièrement et pour lesquelles il verse une pension alimentaire, que ses deux parents sont décédés, que, de nouveau enceinte, elle doit observer un repos total et ne peut affronter les incertitudes et la violence d'une séparation et d'un renvoi au Maroc ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 20 janvier 2017 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de MmeC....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'il est constant que Mme C..., née le 9 août 1978 et de nationalité marocaine, séjourne sur le territoire français irrégulièrement depuis deux ans et s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 28 mars 2014 et devenue définitive à la suite du rejet de son recours contentieux contre cette mesure par le tribunal administratif de Lyon puis par la cour ; qu'ayant épousé un ressortissant français le 29 novembre 2012 dont elle a divorcé le 3 mars 2015, elle ne démontre pas l'ancienneté avant l'année 2014 de la relation de concubinage avec le père de son enfant né le 31 mai 2015, lequel est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an ; qu'il n'est pas fait obstacle à son retour temporaire au Maroc avec cet enfant et avec celui né postérieurement à la décision en litige, le temps nécessaire, le cas échéant, à l'instruction d'une demande de regroupement familial ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident neuf de ses frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me Bret et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

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N° 16LY04489

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04489
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-10;16ly04489 ?
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