Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle le directeur général d'Allier Habitat a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et les soins dispensés à compter du 8 avril 2015 au titre de son accident de service du 2 décembre 2014 et de mettre à la charge d'Allier Habitat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1501946 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision attaquée.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, Allier Habitat représenté par Me Pataut, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;
3°) de mettre à charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A... a pu présenter ses observations devant la commission de réforme et n'a été privé d'aucune garantie ;
- la commission de réforme dans son avis s'est contentée de se ranger à l'avis de l'expert ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, M. B... A..., représenté par Me Machelon, avocat conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête d'appel est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant qu'Allier Habitat relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. B... A..., la décision du 19 mai 2015 de son directeur général refusant de prendre en charge ses arrêts de travail et les soins dispensés à compter du 8 avril 2015 au titre de l'accident de service dont l'intéressé avait été victime le 2 décembre 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...) / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la convocation de M. A... devant la commission de réforme ne mentionnait pas la possibilité pour lui de se faire assister par un médecin ou un conseiller ; que dès lors, sans qu'Allier Habitat puisse utilement opposer ni le caractère consultatif de l'avis de la commission, ni la circonstance que la commission s'est rangée à l'avis de l'expert, la procédure doit être regardée comme entachée d'une irrégularité qui, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, a privé l'intéressé d'une garantie ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que la décision contestée, prise à l'issue d'une procédure irrégulière, était illégale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu'Allier Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en litige ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête d'Allier Habitat est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Allier Habitat et M. B... A....
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 16LY04413
mg