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10/07/2018 | FRANCE | N°16LY04363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16LY04363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé ses obligations avant le départ et le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enj

oindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé ses obligations avant le départ et le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur la filiation paternelle de sa fille D...et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1601992 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2016 et le 4 avril 2017, Mme C... B..., représentée par Me Fyot, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601992 du 25 octobre 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé ses obligations avant le départ et le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur la filiation paternelle de sa filleD... ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

. s'agissant du refus de titre de séjour,

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle en instruisant sa demande de titre de séjour exclusivement sur le fondement du 6° de l'article l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle était présentée sur le fondement du 7° du même article ;

- la procédure judiciaire visant à annuler la reconnaissance de paternité de sa fille mineure D...est intervenue sans débat contradictoire car conduite par le procureur de la République à une adresse erronée ;

- la décision en litige méconnaît le 6° de l'article l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de sa fille mineure D...par M. F..., de nationalité française ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 dudit code, dès lors qu'elle vit depuis cinq ans en France où elle est arrivée en juillet 2011 avec deux de ses enfants, que ses quatre enfants ne connaissent pas son pays d'origine et ont passé l'essentiel de leur vie en France, que les trois plus âgés sont scolarisés en France, que sa dernière fille a été reconnue par M. F..., de nationalité française et qui vit en France et qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 5 juin 2015 ;

. s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

. s'agissant de la décision fixant ses obligations avant le départ, elle est illégale du fait de l'illégalité du retrait du titre de séjour de dix ans et de l'obligation de quitter le territoire français ;

. s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du retrait du titre de séjour de dix ans et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'elle est exposée personnellement à des dangers et traitements et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine car elle vendait des habits de l'armée angolaise et le père de ses trois premiers enfants a été emprisonné en Angola.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- et les observations de Me Marsaut, avocat, pour le préfet de la Côte-d'Or ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que Mme B..., qui se prévalait de sa qualité de parent d'enfant français, aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle en instruisant sa demande de titre de séjour exclusivement sur le fondement du 6° du même article ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;

3. Considérant que Mme B..., ressortissante angolaise née le 8 juillet 1982, a invoqué devant le préfet sa qualité de mère de l'enfantD..., née le 3 mai 2013 et reconnue par M. G... F..., de nationalité française, par un acte de reconnaissance prénatale dressé par l'officier d'état-civil le 7 décembre 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. F... a reconnu en France au moins cinq autres enfants nés de cinq mères différentes, dont deux à quatre mois d'intervalle en 2011, et que la reconnaissance prénatale de l'enfant de la requérante est intervenue deux semaines après la notification, le 21 novembre 2012, de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de Mme B... ; que Mme B... a déclaré auprès des services de la préfecture être mariée à M. E... A..., et, devant la cour, vivre seule avec ses quatre enfants ; qu'il est constant que M. F... et la requérante, laquelle réside à Dijon, ne justifient d'aucune vie commune, le premier ayant notamment déclaré, lors de la reconnaissance de l'enfant, résider dans l'Essonne ; que le " mandat cash " de quarante euros du 6 décembre 2013 et les attestations, produits par l'intéressée, ne suffisent pas à établir que M. F... participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, dans ces conditions, et alors même que l'annulation par le tribunal de grande instance de Dijon de la reconnaissance par M. F... de l'enfant D... n'a été prononcée que le 20 janvier 2017, soit postérieurement à la décision en litige, le préfet de la Côte-d'Or doit être regardé comme établissant que cette reconnaissance de paternité présente un caractère frauduleux ; que, par suite, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme B... sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que la procédure judiciaire visant à annuler la reconnaissance de paternité de sa fille mineure D...serait intervenue sans débat contradictoire ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... n'ayant pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 1, ni sur celui du premier alinéa de l'article L. 313-14 dudit code, les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux séries de dispositions doivent être écartés comme inopérants ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que Mme B... est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que la production d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'agent de service d'une durée de six à douze heures par semaine n'est pas suffisante pour justifier de l'intégration alléguée en France ; qu'elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache ; que la reconnaissance de paternité de sa fille mineure D...par un ressortissant français ayant un caractère frauduleux, ainsi qu'il a été dit au point 3, rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale de l'intéressée avec ses quatre enfants mineurs, ni à la poursuite de la scolarité de ses trois aînés, ailleurs qu'en France, et notamment dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

7. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Sur la décision fixant les obligations de Mme B... avant le départ :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, d'autre part, que Mme B... dont la demande d'asile a été rejetée, après réexamen, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2014, n'établit nullement la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par Mme B..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me Fyot et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 juillet 2018.

3

N° 16LY04363

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04363
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-10;16ly04363 ?
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