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10/07/2018 | FRANCE | N°16LY04131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16LY04131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 octobre 2013 de la directrice de la gestion des carrières, du budget et des effectifs des Hospices Civils de Lyon prononçant sa mise à la retraite pour invalidité au 1er février 2013, d'enjoindre aux Hospices Civils de Lyon dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verse

r des indemnités de 42 656,31 euros en réparation de son préjudice financier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 octobre 2013 de la directrice de la gestion des carrières, du budget et des effectifs des Hospices Civils de Lyon prononçant sa mise à la retraite pour invalidité au 1er février 2013, d'enjoindre aux Hospices Civils de Lyon dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser des indemnités de 42 656,31 euros en réparation de son préjudice financier, de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 20 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et de 8 789,67 euros au titre de l'illégalité du titre exécutoire émis par les Hospices Civils de Lyon le 13 novembre 2013, de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon au profit de son conseil une somme de 1 800 euros et à son profit 2 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403128 du 19 octobre 2016 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée en tant qu'elle prévoyait une date d'effet au 1er février 2013, a enjoint aux Hospices Civils de Lyon de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A... pour la période comprise entre le 1er février 2013 et 31 octobre 2013 et condamné les Hospices Civils de Lyon à verser une somme de 860,76 euros à Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, Mme B... A... représentée par Me Bichelonne, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre aux Hospices Civils de Lyon de la réintégrer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au réexamen de sa situation personnelle ;

4°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser 42 656,31 euros en réparation de son préjudice financier, 40 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et 8 789,67 euros au titre de l'illégalité du titre exécutoire émis par les Hospices Civils de Lyon le 13 novembre 2013;

5°) de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon au profit de son conseil une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la convocation devant le comité médical département était irrégulière ; l'avis du comité médical sur son aptitude a conduit à la saisine de la commission de réforme ; cette irrégularité a été de nature à la priver d'une garantie et doit conduire à l'annulation de la décision attaquée laquelle vise l'avis du comité médical ;

- la convocation devant le comité de réforme était irrégulière en ce qu'elle ne lui a pas permis de disposer d'un délai de 10 jours avant la réunion du comité ; cette formalité est une formalité substantielle ;

- elle ne pouvait être placée rétroactivement en position de retraite pour invalidité alors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à mise en disponibilité ; cette illégalité devait conduire à l'annulation totale de la décision et non son annulation partielle ;

- la décision est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne souffre pas d'anorexie mentale et qu'il n'est pas démontré une inaptitude définitive à exercer ses fonctions ;

- l'annulation de la décision de mise à la retraite doit conduire à sa réintégration au 1er février 2013 avec reconstitution de ses droits et de sa carrière ;

- son préjudice financier au 1er septembre 2015 doit être réparé à hauteur de 42 656,31 euros ;

- son préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisés ; les Hospices Civils de Lyon ont commis une faute en ne la reclassant pas en 2004 conformément à l'avis du comité médical sur un poste de consultation ou de prise de rendez-vous puis en la reclassant sur un poste d'agent des services hospitalier et en prenant une décision illégale de mise à la retraite ; enfin, la décision de mise à la retraite révèle une situation de harcèlement moral et de discrimination ; que ces fautes doivent être réparées par le versement d'une indemnité de 40 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

- du fait de la mise à la retraite, elle a du changer de logement ; les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros ;

- les Hospices Civils de Lyon ne pouvaient émettre le titre exécutoire d'un montant de 8 789,67 euros dès lors qu'elle bénéficiait d'une décision individuelle créatrice de droit à la suite de sa mise en disponibilité ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, les Hospices Civils de Lyon, représenté par Me Jean-Pierre, avocat, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens d'appel de la requête n'est fondé ;

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Richard, avocat, substituant Me Bichelonne pour Mme A... ;

1. Considérant que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le directeur des Hospices Civils de Lyon l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013, d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer en reconstituant sa carrière et de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser des indemnités d'un montant total de 111 445,98 euros en réparation des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence résultant des fautes commises par les Hospices civils de Lyon ; que par sa requête susvisée, elle relève appel du jugement du 19 octobre 2016 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision la mettant à la retraite d'office en tant qu'elle présentait un caractère rétroactif et lui avoir accordé de ce chef une indemnité de 860,73 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant mise à la retraite du 25 octobre 2013 :

En ce qui concerne la légalité de cette décision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...)" ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " pour l'application (...) de l'article 31 (...) du décret du 26 décembre 2003 susvisé, l'avis de la commission de réforme indique la nature et le taux de l'invalidité mettant l'intéressé ou son ayant droit dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de ce même arrêté du 4 août 2004: " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du même arrêté : " (...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a été convoquée pour la séance de la commission de réforme du 17 janvier 2013 devant statuer sur son cas que le 9 janvier 2013 soit moins de dix jours avant la date de cette réunion ;

4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; qu'il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

5. Considérant que le délai instauré par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 a pour objet de permettre à la personne entendue par la commission de préparer ses observations et le cas échéant d'assister à la séance de la commission ; que Mme A... qui a été convoquée moins de dix jours avant la réunion du 17 janvier 2013 de cette commission, n'y a été ni présente ni représentée ; qu'elle doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été privée d'une garantie ; que la décision du 25 octobre 2013, fondée sur l'avis de la commission de réforme du 17 janvier 2013 émis au terme d'une procédure irrégulière, doit, dès lors, être annulée ;

En ce qui concerne les mesures d'exécution :

6. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle s'alimente normalement, que son poids a peu varié de 1988 à 2012 et qu'ainsi l'anorexie ne serait pas caractérisée, Mme A..., qui a bénéficié, en raison de cette pathologie, de congés de maladie et notamment de congés de longue durée entre 2000 et 2012, ne conteste pas utilement l'avis du médecin psychiatre agréé qui, après l'avoir examinée le 21 novembre 2012, a conclu que son état de santé la rendait définitivement inapte à toutes fonctions ni, par suite, le motif, fondé sur un tel avis, sur lequel repose la décision du 25 octobre 2013 ; qu'il suit de là que l'annulation de cette dernière décision implique nécessairement, mais seulement, que Mme A... soit replacée dans la position dans laquelle elle se trouvait à la date de cette décision, c'est-à-dire en position de disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement conformément à la décision du 14 février 2013 du directeur des Hospices civils de Lyon, et ce, jusqu'à ce que l'administration ait statué de nouveau sur sa situation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur des Hospices Civils de Lyon de statuer à nouveau sur la situation de Mme A... et, dans cette attente, de la placer en position de disponibilité avec maintien d'un demi traitement à compter du 20 janvier 2013 jusqu'à la date à laquelle sa situation aura fait l'objet d'une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les demandes indemnitaires :

8. Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'en l'absence de service fait, Mme A... ne peut prétendre au versement de la rémunération correspondant à la période courant à compter du 1er février 2013 ; que, d'autre part, eu égard au seul motif qui fonde l'annulation de la décision du 25 octobre 2013, Mme A... qui, en tout état de cause, doit bénéficier du maintien d'un demi-traitement depuis le 1er février 2013, n'est pas fondée à demander une indemnité réparant le préjudice économique qui a résulté de l'absence de rémunération au cours de cette même période dès lors que, comme il a été dit au point 6, cette décision est justifiée au fond ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que dans son avis du 16 avril 2004, le médecin agréé a estimé que la reprise de Mme A... devait, à l'issue du congé de longue durée dont elle avait bénéficié jusqu'au 31 mai 2004, se faire de préférence sur un poste d'infirmière de consultation, sans pour autant exclure la possibilité d'une réintégration sur un poste de soin ; que la requérante n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que les Hospices Civils de Lyon auraient, en ne se conformant pas à l'avis du médecin agréé, commis une faute en la réintégrant sur un poste d'infirmière de soin à l'issue de ce congé de longue durée ni, par suite, à demander à être indemnisée des conséquences d'une telle faute ;

10. Considérant, en troisième lieu, que Mme A..., qui soutient que ses conditions de travail ont conduit à une dégradation de son état de santé, n'établit pas avoir dû effectuer des journées comportant douze heures de travail, une telle affirmation n'étant étayée que par un seul courrier du médecin agréé daté du 20 juin 2011, qui ne fait que rapporter ses propos ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A... soutient que les décisions prises par son employeur s'agissant de son état de santé révèlent une situation de discrimination et de harcèlement moral, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces décisions ne peuvent être considérées, séparément ou dans leur ensemble, comme constituant une présomption de discrimination ou de harcèlement moral ;

12. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la perte de rémunération qui est à l'origine des difficultés financières de la requérante est imputable à son placement en position de disponibilité avec maintien d'un demi-traitement dont la légalité n'est pas contestée et non, comme elle le soutient, à la décision la plaçant à la retraite pour inaptitude ; que Mme A... n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à demander à être indemnisée des troubles dans ses conditions d'existence liés à la nécessité pour elle de changer de logement, qui a résulté de ces difficultés financières ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 13 novembre 2013 :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien que dépourvu de toute précision en ce qui concerne les bases de liquidation, le titre exécutoire émis le 13 novembre 2013 à l'encontre de Mme A... a pour objet de lui demander de rembourser la somme de 8 789,67 euros correspondant au demi-traitement qui lui a été servi entre le 1er février 2013, date d'effet de la décision prononçant illégalement son admission à la retraite et le 25 octobre 2013, date à laquelle cette décision a été prise ;

14. Considérant que, en raison de conséquences, rappelées aux point 6 et 7 ci-dessus, qui découlent nécessairement de l'annulation par le présent arrêt de la décision du 25 octobre 2013, Mme A... est en droit de prétendre au maintien du demi traitement au cours de la période concernée par ce titre exécutoire qui se trouve, par suite, dépourvu de fondement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a placé Mme A... à la retraite pour invalidité, d'enjoindre à cette autorité de replacer Mme A... dans la position de disponibilité d'office avec maintien d'un demi traitement depuis le 1er février 2013 jusqu'à la date à laquelle il aura été de nouveau statué sur sa situation et d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 13 novembre 2013 ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les Hospices Civils de Lyon à payer à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les Hospices Civils de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 25 octobre 2013 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a mis Mme A... à la retraite d'office pour invalidité est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur des Hospices civils de Lyon de statuer à nouveau sur la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de la replacer en position de disponibilité avec maintien d'un demi traitement à compter du 1er février 2013.

Article 3 : Le titre exécutoire d'un montant de 8 789,67 euros émis le 13 novembre 2013 à l'encontre de Mme A... est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 1403128 du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les Hospices civils de Lyon paieront à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Article 7 : Les conclusions des Hospices Civils de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et aux Hospices Civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

7

N° 16LY04131

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04131
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BICHELONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-10;16ly04131 ?
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