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10/07/2018 | FRANCE | N°16LY02230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16LY02230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Maclas a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement M.G..., la société INEO Rhône-Alpes Auvergne, la société Ingénierie Construction, la société Bureau Alpes Contrôle et la société SOCOMA à lui verser 44 106 euros en réparation du préjudice matériel causé par les désordres affectant son gymnase, et 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les mêmes désordre.

Par un jugement n° 1208461 du 7 avril 2016, le tribunal administra

tif de Lyon a condamné la société INEO Rhône-Alpes Auvergne à verser 28 058,39 euros à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Maclas a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement M.G..., la société INEO Rhône-Alpes Auvergne, la société Ingénierie Construction, la société Bureau Alpes Contrôle et la société SOCOMA à lui verser 44 106 euros en réparation du préjudice matériel causé par les désordres affectant son gymnase, et 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les mêmes désordre.

Par un jugement n° 1208461 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société INEO Rhône-Alpes Auvergne à verser 28 058,39 euros à la commune Maclas et à supporter les dépens de l'instance. Il a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2016 et le 15 juin 2018, la société INEO Rhône-Alpes Auvergne, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2016 ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Maclas ;

3°) subsidiairement, de condamner M.G..., les sociétés Ingénierie Construction, Bureau Alpes Contrôle et Socoma, à la relever et garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune ou toute autre partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

La société INEO Rhône-Alpes Auvergne soutient que :

- les désordres relatifs au mode de fixation des tubes ne sont pas de nature décennale, pas plus que ceux liés au raccordement électrique des tubes lors de l'installation, en ce qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les désordres ayant été visibles à la réception sans que le maître d'oeuvre n'ait émis de réserve, ce dernier engage sa responsabilité et doit être condamné à la relever et garantir de toute condamnation, de même que les sociétés Ingénierie Construction, Bureau Alpes Contrôle et Socoma, auxquelles la fixation non conforme des tubes est également imputable ;

- le jugement comporte une erreur matérielle s'agissant du montant du préjudice à indemniser, lequel ne peut être supérieur à une somme de 18 766,61 euros TTC.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2016, la société Bureau Alpes Contrôle, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation de la société INEO Rhône-Alpes Auvergne à la relever et garantir de toute condamnation. Elle conclut à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Bureau Alpes Contrôle soutient que :

- les premiers juges n'ayant retenu la responsabilité décennale de la société INEO que pour les désordres liés à l'erreur de câblage électrique, il n'y a lieu de se prononcer sur le caractère décennal que de ces seuls désordres ;

- les désordres sont imputables à la seule société INEO, qui a d'ailleurs accepté d'intervenir pour y remédier en 2005, sans que les autres intervenants à l'acte de construire n'en soient informés ;

- son intervention se limitait à l'examen des parties visibles et accessibles des ouvrages et éléments d'équipement ;

- il n'est pas établi que le mode de fixation des tubes préconisé dans la notice du fournisseur ait été communiqué au contrôleur technique ;

- subsidiairement, la société INEO devrait la relever entièrement de toute condamnation dans la mesure où les désordres lui sont entièrement imputable ;

- un coefficient de vétusté doit être retenu dans l'appréciation du quantum de la demande de la commune de Maclas.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2016, la société Ingénierie Construction, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation de la société INEO Rhône-Alpes Auvergne, de M. G...et de la société Bureau Alpes Contrôle à la relever et garantir de toute condamnation. Elle conclut à la condamnation de la commune de Maclas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Ingénierie Construction soutient que :

- les désordres liés à l'erreur de câblage sont imputables à la seule société INEO ;

- les désordres en cause n'ont pas de caractère décennal en ce qu'ils sont relatifs à des éléments d'équipement dissociables de la structure et dans la mesure où ils étaient apparents à la réception;

- les désordres ne lui sont aucunement imputables dans la mesure où elle n'était en charge ni de la conception, ni de l'installation des tubes litigieux, qui incombaient à la société Vallet et Tassin ;

- subsidiairement, la société INEO, M. G...et la société Bureau Alpes Contrôle devraient la relever entièrement de toute condamnation, respectivement en tant que responsable de l'erreur de raccordement électrique, titulaire de la mission de suivi de l'exécution et responsable du contrôle de la solidité des fixations ;

- un coefficient de vétusté doit être retenu dans l'appréciation du quantum de la demande de la commune de Maclas.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2016, M. G..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation de la société INEO Rhône-Alpes Auvergne à le relever et garantir de toute condamnation. Il conclut à la condamnation de la société INEO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. G...soutient que :

- les désordres liés à l'erreur de câblage sont imputables à la seule société INEO ;

- aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée, le cabinet Vallet et Tassin ayant été titulaire d'une mission complète sur les lots techniques ;

- subsidiairement, la société INEO devrait le relever entièrement de toute condamnation.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2016, la compagnie Axa Corporate Solutions, représenté par Me H..., conclut à la recevabilité de son intervention, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la commune de Maclas, au rejet des demandes de ladite commune et à la limitation, à titre subsidiaire, de la condamnation prononcée en première instance à la somme de 18 766,61 euros TTC.

La compagnie Axa Corporate Solutions soutient que :

- son intervention est recevable compte tenu de sa qualité d'assureur de la société INEO ;

- les désordres liés au raccordement électrique des tubes lors de l'installation ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, en ce qu'ils affectent des éléments d'équipement dissociables de la structure, et n'ont donc pas de nature décennale ;

- le jugement comporte une erreur matérielle s'agissant du montant du préjudice à indemniser, lequel ne peut être supérieur à une somme de 18 766,61 euros TTC ;

- les désordres n'étant pas de nature décennale, aucune garantie de sa part n'est mobilisable dans la présente affaire.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2018, la commune de Maclas, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la société INEO, à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses troubles de jouissance et à la condamnation de la société INEO à lui verser la somme de 15 000 à ce titre, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Maclas soutient que :

- les désordres concernant l'erreur de raccordement électrique des tubes n'étaient pas visibles à la réception et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, compte tenu de l'utilisation que la commune souhaitait faire du gymnase ;

- les premiers juges ont fait une correcte appréciation du coût des travaux de nature à faire cesser les désordres imputables à la société INEO ;

- il est évident que les désordres affectant le système de chauffage l'ont empêchée d'exploiter son ouvrage dans des conditions normales et conformes à sa destination.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de la SCP DPA, représentant la société INEO, et de MeD..., représentant la commune de Maclas ;

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2000, la commune de Maclas a décidé la construction d'un gymnase. Par un marché du 9 octobre 2000, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement formé notamment par M. G..., architecte, la société Ingénierie Construction, pour l'ingénierie structure et le BET fluides Vallet-Tassin. Le lot 4 des travaux, " charpentes métalliques ", a été confié à la société SOCOMA et le lot 17, " chauffage propane et ventilation ", a été confié à la société SEEE Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient la société INEO Rhône-Alpes-Auvergne. Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Bureau Alpes Contrôle. La réception du lot 17 a été prononcée le 9 janvier 2003, avec des réserves qui ont été levées le 23 mars 2003. Durant l'année 2005, des problèmes sont apparus dans les tubes rayonnants assurant le chauffage de la grande salle de sport du gymnase, sur lesquels la société INEO Rhône-Alpes-Auvergne est intervenue pour corriger une erreur de connexion électrique. A la fin de l'année 2009, de nouveaux désordres sont toutefois apparus sur ces tubes. A la requête de la commune de Maclas, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise, par une ordonnance du 28 octobre 2011. Le 18 décembre 2012, la commune de Maclas a saisi le tribunal afin d'obtenir la condamnation des constructeurs responsables à l'indemniser, sur le fondement de la garantie décennale. Le 31 juillet 2013, l'expert a rendu son rapport. Par un jugement du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société INEO Rhône-Alpes-Auvergne à verser à la commune de Maclas la somme de 28 058,39 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le système de chauffage du gymnase, et à supporter les dépens de l'instance. Il a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société INEO Rhône-Alpes-Auvergne relève appel de ce jugement.

Sur l'intervention de la société Axa Corporate Solutions :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale a été mise en oeuvre peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un intérêt suffisant. Par suite, la société Axa Corporate Solutions a qualité, en tant qu'assureur de la société INEO Rhône-Alpes Auvergne, pour intervenir au soutien de sa requête. Il suit de là que son intervention doit être admise.

Sur le fond

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité décennale :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité au titre de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant le système de chauffage du gymnase ont conduit à la mise hors service du chauffage de la grande salle du gymnase dans le délai de la garantie décennale. Selon l'étude de programmation de l'opération, établie en octobre 2000 par la direction départementale de l'équipement de la Loire, la grande salle de sport du gymnase était destinée à être utilisée pour des entraînements, mais aussi des matchs en présence d'un public, des représentations musicales et des marchés artisanaux. Elle a, par conséquent, été conçue comme devant être chauffée, l'objectif étant d'atteindre une température minimale de quinze degrés dans cette salle lors des périodes d'occupation. L'opération de construction du gymnase municipale comprenait ainsi un lot n° 17, " Chauffage propane / ventilation ", d'un montant hors taxe de 96 752,67 euros, soit près de 10 % du coût prévisionnel de la totalité des travaux. En appel, il n'est pas contesté que la température cible de quinze degrés ne pouvait être atteinte par tout temps du fait que le chauffage avait cessé de fonctionner. Eu égard à ses conséquences, le désordre affectant le câblage électrique du système de ventilation des tubes rayonnants revêtait donc un caractère décennal. Il résulte des principes rappelés au paragraphe 3 que la circonstance que les tubes rayonnants soient des éléments dissociables de l'ouvrage est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, est également sans incidence pour la qualification des désordres, la circonstance que le gymnase aurait continué à être utilisé sans interruption par la commune.

5. Si la société INEO Rhône-Alpes Auvergne invoque le caractère apparent des désordres affectant la fixation des tubes, elle n'a pas été condamnée en première instance à indemniser la commune du fait de ce préjudice et la commune n'a pas relevé appel du jugement sur ce point qui est donc devenu définitif. Ce moyen est, par suite, inopérant.

En ce qui concerne le montant du préjudice :

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le montant des travaux de reprise nécessaires pour remédier au désordre affectant le câblage électrique du système de ventilation des tubes rayonnants s'élève à 26 247 euros hors taxes (HT), somme à laquelle il convient d'appliquer un coefficient de vétusté de 35 % compte tenu de la durée prévisible d'utilisation des tubes et de leur durée d'utilisation effective au jour de la constatation des désordres, réduisant ce montant à la somme de 17 060,55 euros, qu'il y a lieu de majorer de la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces travaux de reprise à la date de remise du rapport d'expertise était de 19,60 %, et non de 10 % comme le soutiennent la société INEO Rhône-Alpes-Auvergne et la société Axa Corporate Solutions. Ainsi, le montant de l'indemnisation de la commune doit être fixé à 20 404,42 euros TTC.

7. Si la commune persiste, par la voie d'un appel incident, à demander l'indemnisation de troubles de jouissance, elle ne donne en appel, pas plus qu'en première instance, de précision sur la nature des troubles dont elle demande la réparation, dont la réalité n'est ainsi pas établie. Ses conclusions sur ce point ne peuvent donc être que rejetées.

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie :

8. Pour demander, à titre subsidiaire, la condamnation des autres constructeurs à la relever et garantir de toute condamnation, la société INEO Rhône-Alpes Auvergne se borne à énoncer des fautes que ceux-ci auraient commises s'agissant des désordres liés à la suspension des tubes rayonnants non conforme à la notice d'utilisation, alors que le tribunal administratif a rejeté la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs pour ces désordres par son jugement devenu définitif sur ce point. Ses conclusions d'appel en garantie ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que la société INEO Rhône-Alpes Auvergne est seulement fondée à demander que la condamnation prononcée en première instance soit ramenée à la somme de 20 404,42 euros TTC.

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Axa Coporate Solutions est admise.

Article 2 : Le montant de la condamnation de la société INEO Rhône-Alpes à indemniser la commune de Maclas est ramené à la somme de 20 404,42 euros TTC.

Article 3 : Le jugement du Tribunal Administratif de Lyon du 7 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société INEO Rhône-Alpes Auvergne, à la Commune de Maclas, à M. G..., à la Société Ingénierie Construction, à la Société Bureau Alpes Contrôle, à la Société Socoma, à la Compagnie Axa Corporate Solutions et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 10 juillet 2018.

2

N° 16LY02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02230
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-10;16ly02230 ?
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