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10/07/2018 | FRANCE | N°16LY02161

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16LY02161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2012 par laquelle les Hospices civils de Lyon (HCL) ont rejeté son recours gracieux du 12 novembre 2012, ensemble la décision mettant fin à sa mise à disposition auprès de l'Institut des sciences et techniques de la réadaptation (ISTR) ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300781 du 27 avril 2016, le tri

bunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2012 par laquelle les Hospices civils de Lyon (HCL) ont rejeté son recours gracieux du 12 novembre 2012, ensemble la décision mettant fin à sa mise à disposition auprès de l'Institut des sciences et techniques de la réadaptation (ISTR) ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300781 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, Mme F..., représentée par Me B..., de la SELAS LLC et Associés, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées mettant un terme à sa mise à disposition et rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre, solidairement, à la charge des HCL et de l'Université Claude Bernard Lyon I, pris en l'ISTR, le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision par laquelle il a été mis un terme à sa mise à disposition est entachée de vices de procédures, en ce que la demande de fin de mise à disposition n'a pas été envoyée en recommandé et que le délai de préavis de trois mois prévu par le décret du 13 octobre 1988 et par la convention de mise à disposition n'a pas été respecté ;

- cette décision méconnaît les droits de la défense, en ce qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier, de présenter ses observations et qu'elle n'a pas été informée des motifs de la décision ;

- si cette décision a été prise au motif de l'intérêt du service des HCL et non au motif de l'intérêt du service de l'ISTR, c'est à tort que les premiers juges ont regardé les HCL comme étant en situation de compétence liée ;

- la décision n'est pas motivée par l'intérêt du service des HCL ;

- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- les difficultés relationnelles qu'elle aurait rencontrées au sein de l'ISTR ne sont pas établies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me A...D..., de la SELARL Jean D...et Walgenwitz, Avocats Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- dès lors qu'ils étaient en situation de compétence liée pour prendre la décision de fin de mise à disposition, les moyens soulevés contre cette décision sont inopérants ;

- la fin de la mise à disposition est intervenue sur demande de l'ISTR de l'Université Claude Bernard Lyon 1, de sorte qu'ils étaient tenus de prendre cette mesure ;

- pour le cas où les moyens soulevés par la requérante seraient considérés comme opérants, aucun n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me G... (E...et Associés), avocat, pour MmeF... ;

1. Considérant que Mme F..., cadre de santé des Hospices civils de Lyon (HCL), a été mise à la disposition de l'Institut des sciences et techniques de la réadaptation (ISTR) de l'Université Claude Bernard Lyon I le 21 mai 2007 en vue d'occuper le poste de directrice de l'Institut de formation en masso-kinésithérapie ; que, par décision du 28 septembre 2012, le directeur de l'ISTR a demandé aux HCL qu'il soit mis fin à la mise à disposition de Mme F... ; que la directrice du personnel et des affaires sociales des HCL, par courrier du 11 octobre 2012, a notifié à Mme F... son affectation, à compter du 1er novembre 2012, au Groupement Hospitalier de Gériatrie en tant que cadre de santé rééducateur en charge des personnels de rééducation des hôpitaux Antoine Charial etD... Garraud ; que Mme F... a, le 12 novembre 2012, adressé au président de l'Université Claude Bernard Lyon I et au directeur général des HCL un recours gracieux contre ces décisions ; que le directeur du personnel et des affaires sociales des HCL, par courrier du 10 décembre 2012, a rejeté ce recours ; que Mme F... relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 10 décembre 2012 et de la décision mettant un terme à sa mise à disposition auprès de l'ISTR ;

Sur la légalité des décisions des 11 octobre et 10 décembre 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : " I. -La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'établissement d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire lui-même, sous réserve, le cas échéant, du respect des règles de préavis fixées dans la convention de mise à disposition. (...) " ;

3. Considérant que Mme F... soutient, d'une part, qu'à supposer que la décision mettant un terme à sa mise à disposition ait été prise pour un motif tenant à l'intérêt du service des HCL et non à l'intérêt du service de l'Université Claude Bernard Lyon I, c'est à tort que les premiers juges ont regardé les HCL comme étant en situation de compétence liée et, d'autre part, que cette décision n'est pas motivée par l'intérêt du service des HCL et reprend, par ailleurs, ses moyens développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier comme des écritures de l'établissement public hospitalier que la décision en litige a été prise sur demande de l'ISTR dans l'intérêt de son service et non en vue de pourvoir d'urgence un poste au sein des HCL ; que, dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont écarté à tort comme inopérants tous les moyens qu'elle a soulevés au motif que les HCL étaient en situation de compétence liée pour prendre la décision mettant un terme à sa mise à disposition ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HCL, qui ne sont pas partie perdante, la somme que demande Mme F... au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Mme F... versera aux HCL une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., aux Hospices civils de Lyon et à l'université Claude Bernard Lyon I.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

4

N° 16LY02161

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02161
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Position d'activité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELAS LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-10;16ly02161 ?
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