La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2018 | FRANCE | N°17LY02909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 17LY02909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 3 avril 2017 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que de décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par le jugement n° 1702347 - 1702349 du 15 juin 2017, le tribunal administratif d

e Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 3 avril 2017 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que de décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par le jugement n° 1702347 - 1702349 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, M. et Mme E...représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2017 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 3 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à tout le moins, de réexaminer leur demande et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me A... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. et Mme E...soutiennent que :

- les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; le préfet n'a pas cité l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ni l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur dossier ; à aucun moment n'apparaît l'éventualité de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " dans la décision ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; il n'y a aucune menace à l'ordre public ; la famille est bien intégrée en France, ce qui justifie une admission exceptionnelle au séjour ; ils ont deux enfants, dont l'un est né en France ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a également méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

- le préfet de la Haute-Savoie s'est cru en situation de compétence liée pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions désignant le pays de destination sont insuffisamment motivées, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de leur dossier et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 3 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeE....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les observations de Me B..., représentant M. et MmeE... ;

1. Considérant que M. et MmeE..., nés respectivement en 1981 et 1982 et tous deux originaires du Kosovo, sont entrés en France le 27 septembre 2010, irrégulièrement selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; que leurs dernières demandes de titre de séjour, déposées le 13 octobre 2015, ont été rejetées par le préfet de la Haute-Savoie le 3 avril 2017 ; que le préfet de la Haute-Savoie a assorti ces refus de titres de séjour d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de décisions désignant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, M. et Mme E...soulèvent les moyens tirés de l'insuffisante motivation en fait et en droit de celles-ci, de l'erreur de droit résultant du fait que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas suffisamment examiné leur dossier, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'ils soutiennent également que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les requérants n'apportant pas davantage d'éléments pertinents en appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient également d'écarter, pour les mêmes raisons, les moyens soulevés à l'encontre des obligations de quitter le territoire français tirés de l'illégalité des refus de titre de séjour, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet de la Haute-Savoie ;

4. Considérant, en dernier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre des refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé sont illégales du fait de l'illégalité des autres décisions ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les requérants n'apportant aucun nouvel élément pertinent sur les risques courus dans leur pays d'origine ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et Mme F...D...épouse E...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

4

N° 17LY02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02909
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-05;17ly02909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award