Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Orea a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Crest à lui payer la somme de 52 405,48 euros au titre des prestations effectuées au cours des mois d'août et septembre 2011 en exécution du marché à bons de commande conclu le 12 septembre 2008.
Par un jugement n° 1300951 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 21 juillet 2016, la société Orea, représentée par le cabinet Aequilex, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner la commune de Crest à lui payer la somme de 52 405,48 euros ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble sa demande de première instance était recevable ;
- la commune de Crest ne conteste pas lui avoir passé commande de prestations à réaliser en urgence ;
- les prix facturés l'ont été conformément aux prescriptions du marché ;
- le marché pouvait être modifié en cas de sujétions techniques imprévues, en l'espèce des phénomènes de pluviométrie excédentaire, rencontrées en cours d'exécution du contrat ;
- elle a dû interrompre plusieurs chantiers en cours pour mobiliser du matériel et du personnel en urgence.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 juin et 23 août 2016, la commune de Crest, représentée par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Orea sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable de même que la réclamation financière de la société faute d'avoir été précédée de la réclamation prévue par les stipulations de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de service dans sa version issue du décret du 22 mai 1977 ;
- les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics alors en vigueur ;
- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., représentant la société Orea et de Me B..., représentant la commune de Crest ;
1. Considérant que par un marché à bons de commande, notifié le 28 octobre 2008, la commune de Crest (26) a confié à la société Orea la réalisation de prestations de curage des réseaux communaux " eaux pluviales " et " unitaire ", de façon préventive et curative ; que, conclu pour une durée d'un an pour un montant maximum annuel de 30 000 euros hors taxe (HT), le marché a été reconduit à deux reprises et a pris fin le 28 octobre 2011 ; qu'à la suite d'épisodes pluvieux importants au cours de l'été 2011, la société Orea est intervenue en urgence du fait de l'engorgement des réseaux de collecte de pluie de la commune et a demandé, à cette dernière, le paiement de deux factures d'un montant total de 52 405,48 euros que la commune de Crest a refusé d'honorer ; que par un jugement du 3 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, la demande de la société Orea tendant à la condamnation de la commune de Crest au paiement de cette somme ; que la société Orea relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. " ; que ces stipulations prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif dans un délai fixé à trente jours à compter du jour où le différend est né ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige dont étaient saisis les premiers juges est né, d'une part, de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle la commune de Crest a refusé le paiement de la facture du 31 août 2011 d'un montant de 32 574, 01 euros HT soit 34 365,58 euros TTC, et d'autre part, de la décision du 15 novembre 2011 refusant le paiement de la facture du 27 septembre 2011 d'un montant de 17 099, 62 euros HT soit 18 040,10 euros TTC ; que ces refus ont été opposés par la commune de Crest au motif que ces deux factures ne respectaient pas les conditions énoncées au bordereau de prix unitaire annexé à l'acte d'engagement du marché ; qu'il est constant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, que la société Orea n'a présenté aucun mémoire en réclamation dans le mois suivant l'apparition du litige l'opposant à la commune de Crest sur chacune des factures concernées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par l'appelante, que la société Orea n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crest et a rejeté sa demande indemnitaire comme irrecevable ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Crest présentées au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Orea est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crest présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orea et à la commune de Crest.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
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N° 16LY01203