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03/07/2018 | FRANCE | N°18LY00383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 18LY00383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 18 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Cantal a décidé son transfert aux autorités norvégiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800121 du 25 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), annulé les décisions du 18 janvier 2018 par lesquell

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 18 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Cantal a décidé son transfert aux autorités norvégiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800121 du 25 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), annulé les décisions du 18 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Cantal a décidé son transfert aux autorités norvégiennes et l'a assigné à résidence (article 2) et a mis à la charge de l'Etat à verser au conseil de M. A... la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meral renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2018 et le 15 mai 2018, le préfet du Cantal demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 janvier 2018.

Le préfet du Cantal soutient que :

- le tribunal ne pouvait annuler les décisions litigieuses au motif que ne figurait pas sur les procès-verbaux d'entretien de M. A... à la préfecture de police et à la préfecture du Puy-de-Dôme la mention du prénom et du nom de l'agent de la préfecture l'ayant conduit en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où, d'une part, cet article prévoit seulement que l'entretien doit être mené par une personne qualifiée pour le faire, d'autre part, l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que l'anonymat de l'agent est respecté si des motifs intéressant la sécurité publique et la sécurité des personnes le justifie, et enfin l'entretien individuel ne revêt pas le caractère d'une décision administrative ;

- s'il y a une irrégularité celle-ci n'est pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision de transfert ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé car la demande d'asile de M. A... a été enregistrée à la préfecture du Puy-de-Dôme le 17 août 2017 ;

- contrairement à ce que soutient M. A..., les brochures d'information lui ont été remises en langue pachtou ;

- M. A... a obtenu la communication du résumé de son entretien ;

- les moyens soulevés par M. A... contre l'assignation à résidence ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2018, M. A..., représenté par Me Meral, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet ne démontre pas que l'entretien individuel, mené tant par la préfecture de police que par la préfecture du Puy-de-Dôme, a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national en violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, la Bulgarie n'ayant pas été saisie dans les deux mois du résultat positif Eurodac à la préfecture de police ;

- la procédure de détermination de l'Etat membre responsable devant la préfecture de police s'est faite sans la garantie d'une information complète sur la procédure, ses délais et ses effets dans une langue comprise par M. A..., telle qu'elle est prévue par l'article 3-4 du règlement 343/2003, les articles 4 et 5 du règlement Dublin III et l'article 10 de la directive 2005/85/CE ;

- le compte-rendu de l'entretien ne lui a pas été communiqué en intégralité ;

- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ;

- l'assignation à résidence ne prévoit aucune durée, en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son éloignement ne demeurant... ;

- l'assignation à résidence dans deux communes rurales très isolées n'est pas justifiée.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 25 janvier 2018, Bundesrepublik Deutschland contre Aziz Hasan, C-360/16 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 26 avril 2017. Il s'est présenté à la préfecture du Puy-de-Dôme le 17 août 2017 pour y déposer une demande d'asile. Une attestation de demande d'asile lui a été remise ce même jour en application des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 octobre 2017, les autorités norvégiennes, saisies le 12 octobre 2017 d'une demande de reprise en charge au motif que la France n'était pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande, au sens de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord pour le reprendre en charge. Par deux arrêtés du 18 janvier 2018, le préfet du Cantal a décidé de transférer l'intéressé aux autorités norvégiennes et de l'assigner à résidence. Le préfet du Cantal relève appel du jugement en date du 25 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 18 janvier 2018 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A... en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le motif d'annulation du tribunal :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5.L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

3. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ni la signature de l'entretien par l'agent. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet du Puy-de-Dôme était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture du Puy-de-Dôme le 17 août 2017. Le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Cantal méconnaîtrait les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'aucune des mentions du compte-rendu d'entretien individuel réalisé au sein de la préfecture du Puy-de-Dôme, par un agent de cette préfecture, ne permettrait de s'assurer que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n'est pas fondé. Il en va de même de l'entretien mené par la préfecture de police le 26 juin 2017 et dont M. A... ne peut en tout état de cause se prévaloir de l'illégalité. Il en résulte que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet du Cantal a décidé de transférer l'intéressé aux autorités norvégiennes et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de l'intéressé.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la cour.

Sur les autres moyens :

5. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (pas une perspective raisonnable, l'assignation à résidence est illégale )/ b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Aux termes de l'article 24 du même règlement, relatif à la " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant " : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (pas une perspective raisonnable, l'assignation à résidence est illégale), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément (pas une perspective raisonnable, l'assignation à résidence est illégale) à l'article 18, paragraphe 1, point b) (pas une perspective raisonnable, l'assignation à résidence est illégale), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. (pas une perspective raisonnable, l'assignation à résidence est illégale) lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac (..), la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (pas une perspective raisonnable, l'assignation à résidence est illégale), du présent règlement (pas une perspective raisonnable, l'assignation à résidence est illégale), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (pas une perspective raisonnable, l'assignation à résidence est illégale) / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande. ".

6. Par l'arrêt du 25 janvier 2018, Bundesrepublik Deutschland contre Aziz Hasan, C-360/16, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit qu'il y a lieu, en vue de sauvegarder l'effet utile de l'article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III, d'interpréter cette disposition en ce sens que lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus à l'article 24, paragraphe 2, de ce règlement, l'État membre sur le territoire duquel se trouve la personne concernée sans titre de séjour est responsable de l'examen de la nouvelle demande de protection internationale que cette personne doit être autorisée à introduire.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué le 26 juin 2017 au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris, afin d'examiner sa situation. La " note d'information sur la procédure de reprise en charge par un Etat membre, Règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 dit Dublin III " prise par le préfet de police le 26 juin 2017 mentionne que lors de l'examen de sa situation administrative, conformément à l'article 17 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, relatif aux ressortissants des pays tiers séjournant illégalement sur le territoire d'un Etat membre, les empreintes de M. A... ont fait l'objet d'un contrôle qui a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, en Hongrie, en Allemagne et en Norvège, et qu'une demande de reprise en charge vers ces pays sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, point b) du règlement n° 604/2013 est mise en oeuvre. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait saisi les Etats précités aux fins de reprise en charge de M. A... dans le délai de deux mois qui lui était imparti conformément au paragraphe 2 de l'article 24 du règlement Dublin III. Le préfet du Cantal n'a, quant à lui, saisi les autorités norvégiennes que le 12 octobre 2017. Conformément à l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne des dispositions du paragraphe 3 de l'article 24 du règlement Dublin III dans l'arrêt précité du 25 janvier 2018, la France était, à compter du 26 août 2017, responsable de l'examen de la nouvelle demande d'asile déposée en France par M. A... à la préfecture du Puy-de-Dôme. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Cantal ne pouvait, sans méconnaître l'article 24 du règlement Dublin III, prendre à son encontre le 18 janvier 2018 une décision de transfert vers la Norvège.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cantal n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 18 janvier 2018 de transfert de M. A... aux autorités norvégiennes ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour l'assignant à résidence.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Meral, avocat de M. A... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Meral renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Cantal est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Meral la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Meral renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

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N° 18LY00383

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00383
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-03;18ly00383 ?
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