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26/06/2018 | FRANCE | N°17LY02019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 17LY02019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour provis

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dans le cas d'une annulation portant sur l'obligation de quitter le territoire ou la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1605897 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mai 2017, M. A...B..., représenté par Me Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605897 du 7 février 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le cas d'une annulation portant seulement sur l'obligation de quitter le territoire ou la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré d'une erreur de droit du préfet qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation médicale ;

- le préfet n'a pas pris en compte les pathologies dont il souffre puisque les pièces fournies par le médecin conseil du consulat de France à Tunis ne se rapportent pas à ses pathologies, ne sont pas probantes et ne démontrent pas l'existence de traitements appropriés en Tunisie ;

- le préfet ne pouvait écarter l'avis de médecin de l'ARS ;

- un traitement équivalent au Zofenil n'est pas disponible et le caractère substituable d'un traitement ne pouvait être apprécié que par une autorité médicale ;

- la décision du préfet viole son droit à une vie privée et familiale ; ses parents ont besoin de sa présence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre, des risques encourus du fait de l'absence de traitement médical ainsi que de la violation de son droit à une vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l'illégalité des décisions précédentes ;

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que par la requête susvisée, M. B... relève appel du jugement n° 1605897 du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte du point 2 du jugement attaqué que le premier juge a statué sur le défaut d'examen de la situation médicale du requérant ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré d'une erreur de droit commise par le préfet en ne prenant pas en compte sa situation médicale ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article 7 quater de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ; qu'aux termes des dispositions de cet article : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que la décision attaquée a été prise après avis en date du 7 décembre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de M.B..., qui souffre de gastrite, d'un diabète de type 2, d'hypercholestérolémie, de dyschésie (ou constipation), d'hyperparathyroïdie et d'une hypertension artérielle, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins doivent en l'état actuel être poursuivis pendant douze mois, et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;

6. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le préfet ne pouvait écarter l'avis du médecin de l'ARS et que les informations obtenues auprès du médecin conseil du consulat général de France à Tunis ne sont pas pertinentes, M.B..., qui ne soutient pas souffrir de pathologies autres que celles portées à la connaissance de l'administration, ne conteste pas utilement que les spécialités pharmaceutiques qui lui ont été prescrites et, en particulier, les médicaments Metformine, Inexium, Tahor et Amlor sont disponibles en Tunisie alors que le médicament Zofenil, dont le principe actif est le Zofenopril, peut être efficacement substitué par deux autres médicaments de même principe actif, le Captopril et le Enalapril, qui y sont également disponibles ; que, dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme établissant que le traitement dont M. B...doit bénéficier est disponible en Tunisie ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 11 avril 1977, est entré en France en octobre 2011 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, et où il n'est pas contesté qu'y résident un frère et une soeur ; que l'attestation fournie par son frère indiquant que compte-tenu de son emploi il ne peut assurer cette tâche et celle du médecin traitant de ses parents, peu circonstanciée, ne permettent à elles-seules pas d'établir que la présence en France de M. B...est nécessaire à ses deux parents ; que dans ces circonstances, compte tenu de ce qui a été dit s'agissant de son état de santé, M. B...n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision obligeant à quitter le territoire français :

8. Considérant que qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant que qu'il résulte également de ce qui a été dits aux points précédents que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire attaquée ne viole ni les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que M. B... n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

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N°s 17LY02019

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02019
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;17ly02019 ?
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