La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2018 | FRANCE | N°16LY04107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY04107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 du préfet de la Côte d'Or approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation par la Tille et par le Gourmerault sur le territoire de la commune d'Arc-sur-Tille en tant que celui-ci classe en zone rouge les parcelles cadastrées AA 30 et AA 32 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un juge

ment n° 1600023 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 du préfet de la Côte d'Or approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation par la Tille et par le Gourmerault sur le territoire de la commune d'Arc-sur-Tille en tant que celui-ci classe en zone rouge les parcelles cadastrées AA 30 et AA 32 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600023 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016 et un mémoire non communiqué enregistré le 31 mai 2018, M. B... A... représenté par Me Barberousse, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 du préfet de la Côte d'Or approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation par la Tille et par le Gourmerault sur le territoire de la commune d'Arc-sur-Tille en tant que celui-ci classe en zone rouge les parcelles cadastrées AA 30 et AA 32 ;

3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la note de présentation du plan est insuffisante en ce qu'elle ne précise pas les principes retenus pour son élaboration ; la carte des enjeux n'est pas jointe à la note de présentation ; le principe d'une affectation en zone rouge indépendamment des enjeux n'a pas été présenté ;

- le principe retenu du croisement de la carte des aléas avec celle des enjeux n'a pas été respecté ;

- les parcelles en litige ne pouvaient être classées en zone naturelle ; le jardin d'agrément est d'une surface réduite et devait être considéré comme un parc et jardin de zone résidentielle conformément au guide méthodologique établit par le ministère ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que du fait de la configuration du terrain les parcelles en litige ne peuvent jouer le rôle de champ d'expansion des crues ;

- les parcelles voisines présentent les mêmes caractéristiques et n'ont pas été incluses en zone rouge du seul fait qu'elles bénéficient d'une autorisation de lotir alors que la détention de cette autorisation ne pouvait avoir une incidence sur l'appréciation du risque d'inondation qui doit s'apprécier seulement sur les caractéristiques physiques ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... A... relève appel du jugement n° 1600023 du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2015 du préfet de la Côte d'Or approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation par la Tille et par le Gourmerault sur le territoire de la commune d'Arc-sur-Tille en tant que celui-ci classe en zone rouge les parcelles cadastrées AA 30 et AA 32 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même code, " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de présentation du dossier soumis à enquête publique présente la zone concernée et son hydrologie, indique la méthodologie et les hypothèses retenues pour calculer les aléas d'inondation ainsi que la méthodologie retenue pour identifier les enjeux du territoire concerné, et précise la façon dont les zonages sont établis en indiquant notamment qu'un classement en zone rouge est retenu pour des secteurs de champ d'expansion de crues d'aléa moyen alors que, par ailleurs, le point 1.1 du projet de règlement, figurant également dans le dossier soumis à l'enquête publique, rappelle que les zones inondables peu ou pas urbanisées sont classées en zone rouge quel que soit leur niveau d'aléa ; que M. A... n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la procédure au terme de laquelle a été adopté le plan litigieux serait viciée du fait que les précisions relatives aux modalités d'élaboration de ce plan contenues dans la note de présentation n'auraient pas permis une suffisante information du public ;

4. Considérant que dans son appréciation du rôle que peut jouer un espace au regard des crues, qui est indépendante de la qualification reçue par ces espaces dans les documents d'urbanisme, le préfet, ainsi que le propose le guide méthodologique édité par le ministère, prend en compte l'occupation du sol et notamment la situation de zones faiblement urbanisées ; que les parcelles en litige, bien que dimensions limitées, ne sont pas urbanisées, se situent dans une zone d'habitat peu dense et sont susceptibles d'être inondées en cas de crue ; que le préfet de la Côte d'Or pouvait dès lors retenir que ces parcelles sont susceptibles de jouer le rôle de champ d'expansion de crues sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que les principes de classement exposés dans la note de présentation et le projet de règlement imposent le classement en zone rouge des parcelles situées en champ d'expansion de crues quel que soit le niveau d'aléa et les enjeux associés ; que c'est dès lors par une exacte application de ces principes que le préfet de la Côte-d'Or, après avoir constaté, comme il a été dit ci-dessus, que les parcelles AA 30 et AA 32 étaient situées dans le champ d'expansion des crues, procédé à leur classement en zone rouge du plan litigieux ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que les parcelles voisines des siennes, qui présentent des enjeux d'urbanisation différents, ont été classées en zone bleue est sans influence sur le classement des parcelles du requérant qui, comme il a été dit ci-dessus, doivent être classées en zone rouge dès lors qu'elles relèvent des zones peu ou pas urbanisées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre ;

M. Hervé Drouet, président-assesseur ;

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

4

N° 16LY04107

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04107
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;16ly04107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award