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26/06/2018 | FRANCE | N°16LY04102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY04102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 25 juin 2014, en tant que par celle-ci le conseil municipal de Migennes a approuvé les articles 34 et 36 du règlement intérieur du conseil municipal du 17 avril 2015.

Par un jugement n° 1402816 du 29 septembre 2016 le tribunal administratif de Dijon a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve l'article 34 du règlement intérieur n'ouvrant pas d'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas

à la majorité municipale sur le site internet et la page Facebook de la ville et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 25 juin 2014, en tant que par celle-ci le conseil municipal de Migennes a approuvé les articles 34 et 36 du règlement intérieur du conseil municipal du 17 avril 2015.

Par un jugement n° 1402816 du 29 septembre 2016 le tribunal administratif de Dijon a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve l'article 34 du règlement intérieur n'ouvrant pas d'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale sur le site internet et la page Facebook de la ville et l'article 36 de ce même règlement attribuant un caractère suspensif à un recours dirigé contre ce règlement.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2016 et le 30 avril 2018, la commune de Migennes représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Dijon uniquement en en tant qu'il a annulé la délibération du 25 juin 2014 approuvant l'article 34 du règlement intérieur n'ouvrant pas d'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale sur le site internet et la page Facebook de la ville ;

2°) de mettre à charge de M. C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une page Facebook n'est pas un bulletin d'information générale au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle n'est pas un support diffusé par la collectivité et qu'elle n'a pas un contenu visant l'information générale sur les réalisations et la gestion de la commune ;

- les pages Facebook ne permettent pas de différentier les sources des contenus et la possibilité d'associer des liens à des articles ne permettrait pas de contrôler le nombre de signes et les interdictions posées par le règlement intérieur ;

- le droit d'expression de M. C...est garanti par le fait qu'il dispose d'une page Facebook et qu'il peut réagir aux contenus proposés sur la page municipale ;

- les modalités de l'article 34 s'appliquent au site internet de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, M. A...C..., représenté par Me Duflot, avocat, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement pour faire droit à ses conclusions de première instance s'agissant du compte Twitter de la ville, de la lettre du Maire, du caractère insuffisant de l'espace qui lui est réservé et de l'absence de règles prévoyant la modification des attributions en cas de changement de la composition du conseil municipal en cours de mandat et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucun des moyens d'appel de la requête n'est fondé ;

- un compte Twitter entre dans le champ de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la lettre du Maire alors qu'il devait bénéficier d'une tribune dans cette publication ;

- l'espace de 300 caractère qui lui est réservé est insuffisant au sens de la jurisprudence ;

- les dispositions de l'article 35 du règlement intérieur sont insuffisantes pour permettre l'adaptation du règlement en cas de modifications intervenant en cours de mandat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Clermont-Ferrand,

1. Considérant que la commune de Migennes relève appel du jugement du 29 septembre 2016 uniquement en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération de son conseil municipal du 25 juin 2014 approuvant l'article 34 de son règlement intérieur n'ouvrant pas d'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale sur le site Internet et la page Facebook de la ville ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. " ; que, pour l'application de ces dispositions toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale ;

Sur les conclusions d'appel de la commune :

3. Considérant que la commune soutient que l'article 34 du règlement intérieur doit, en raison de son intitulé, être regardé comme s'appliquant au site Internet de la commune ; que toutefois, et comme les premiers juges l'ont à bon droit retenu, les dispositions de cet article ne peuvent, eu égard à leur contenu même, être regardées comme régissant les modalités d'expression de la majorité ou de l'opposition municipales sur aucun des différents supports de communication numériques de la commune ;

4. Considérant que la circonstance que la commune de Migennes utilise ce média pour la diffusion d'informations sans être maître de l'outil de diffusion n'a pas pour effet de faire perdre à son compte Facebook officiel sa qualité de publication d'information générale au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 ; que si des modalités adaptées à ce support doivent être définies afin de permettre l'expression des conseillers municipaux sur ce compte, il n'apparait pas que celles-ci ne pourraient être mises en oeuvre pour des raisons pratiques ou techniques ; que le contrôle des contenus publiés peut être assuré par le directeur de la publication dans les mêmes conditions que pour d'autres médias ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Migennes, qui ne peut utilement soutenir que, comme n'importe quel administré, M. C...peut faire des commentaires sur les informations diffusées par la ville ou peut disposer d'un compte personnel Facebook, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué a annulé la délibération du 25 juin 2014 approuvant l'article 34 du règlement intérieur n'ouvrant pas d'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale sur le site internet et la page Facebook de la ville ;

Sur les conclusions incidentes de M.C... :

6. Considérant que M. C...soutient que l'espace de 300 caractères dont il bénéficie pour l'expression de sa liste aux termes des dispositions de l'article 34 du règlement intérieur du conseil municipal est insuffisant sans assortir cette affirmation de précisions ; que cet espace a été déterminé en prenant en compte le nombre de conseillers élus pour chaque groupe pour une page allouée pour l'ensemble des groupes sur la vingtaine de pages que comporte le bulletin municipal ; que dès lors M. C...n'établit pas que le mode de calcul retenu n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 précité ;

7. Considérant que le conseil municipal peut à tout moment décider de modifier son règlement intérieur sans qu'il soit nécessaire que le règlement intérieur le prévoie, notamment dans l'hypothèse d'une nouvelle répartition des conseillers municipaux en cours de mandat ;

8. Considérant que si M. C...soutient que la lettre d'information électronique intitulée " Lettre du Maire " entre dans le champ des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, il ne produit à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant à la cour d'apprécier le contenu de cette lettre d'information, sa périodicité et le public qu'elle vise ; qu'un tel moyen doit, par suite, être écarté comme dépourvu de précision permettant d'en apprécier la portée ;

9. Considérant enfin que, eu égard au nombre limité de caractères et aux modalités de son fonctionnement, le compte "Twitter" de la commune, qui sert principalement à relayer des informations disponibles sur d'autres médias ou à annoncer des événements, n'entre pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande relatives à la possibilité d'expression des élus dans la lettre du maire et par le compte Twitter de la commune et celles se rapportant à l'absence de dispositions relatives à la modification du règlement intérieur dans l'hypothèse d'une modification de la répartition des conseillers municipaux en cours de mandat ;

11. Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Migennes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. C...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Migennes et à M. A...C....

Délibéré après l'audience du 5 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

5

N° 16LY04102

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04102
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;16ly04102 ?
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