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26/06/2018 | FRANCE | N°16LY04060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY04060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 17 avril 2015 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître la pathologie dont elle est atteinte comme imputable au service.

Par un jugement n° 1501501 du 6 octobre 2016 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et enjoint au maire de la commune de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences médicales des faits qui se sont déroulés le 15 novembre 2

013 sur l'état de santé de MmeD....

Procédure devant la Cour

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 17 avril 2015 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître la pathologie dont elle est atteinte comme imputable au service.

Par un jugement n° 1501501 du 6 octobre 2016 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et enjoint au maire de la commune de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences médicales des faits qui se sont déroulés le 15 novembre 2013 sur l'état de santé de MmeD....

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, la commune de Clermont-Ferrand représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, avocate, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeD... ;

3°) de mettre à charge de Mme D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'imputabilité au service ne pouvait être retenue en, raison de ce que les allégations de MmeD..., s'agissant des entretiens des 22 octobre 2013 et 15 novembre 2013, ne sont pas établies ;

- les antécédents familiaux et médicaux de Mme D... sont la cause de sa maladie ;

- le rapport d'expertise du docteur Chamoux est seulement fondé sur les déclarations de MmeD... et n'a pas pris en compte les antécédents familiaux et médicaux de Mme D... ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, Mme B...D..., représentée par la SCP Borie et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

- et les observations de Me A...C...,

1. Considérant que la commune de Clermont-Ferrand relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision de son maire du 17 avril 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme B...D...et, d'autre part, enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) " ; que le droit, prévu par les dispositions précitées, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la relation précise et circonstanciée qu'elle a faite, que Mme D...après avoir eu, le 22 octobre 2013, un entretien avec son supérieur hiérarchique direct au cours duquel elle a subi de vifs reproches sur la qualité de son travail, a sollicité une entrevue auprès du directeur général des services qu'elle a rencontré trois semaines plus tard ; que c'est à l'issue de ce dernier entretien, qu'elle qualifie de "décourageant", qu'elle a manifesté les premiers symptômes de la pathologie dont elle demande qu'elle soit reconnue imputable au service ;

4. Considérant que le Pr Chamoux, chef du service santé travail environnement au centre hospitalier universitaire qui a examiné Mme D...à la demande du maire de Clermont-Ferrand a, sans prendre parti sur l'exactitude matérielle des faits qu'elle lui a relatés, estimé, au vu de l'ensemble du dossier médical de l'intéressée et, notamment, de sa situation personnelle et familiale, que la perception qu'elle avait eue des évènements professionnels qu'elle lui avait rapportés devait être regardée comme à l'origine du syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte ; que les conclusions tirées par l'homme de l'art à partir d'une situation de fait qui, comme il a été dit au point 3, doit être tenue pour suffisamment avérée, ne sont pas utilement contredites par la commune de Clermont-Ferrand qui se borne à soutenir que les faits auxquels Mme D...impute son état de santé ne sont pas établis en faisant essentiellement état du délai de trois semaines qui s'est écoulé entre les entretiens qu'elle a eus avec son supérieur hiérarchique direct, puis avec le directeur général des services ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Clermont-Ferrand n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel son maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme D...

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Clermont-Ferrand à payer à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Clermont-Ferrand ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 2 : La commune de Clermont-Ferrand est condamnée à verser à Mme B...D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et la commune de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

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N° 16LY04060

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04060
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;16ly04060 ?
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