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26/06/2018 | FRANCE | N°16LY04043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY04043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. AK...AV..., Mme AI...N..., M. AS...O..., M. BK... O..., Mme BI...-BV...AW..., M. E...P..., M. D...-BQ...AX..., Mme BU...-BI...R..., M. G...AG..., M. AA...AG..., M. Q...AH..., M. BG... H..., M. D...-BS...T..., M. D...-BP...U..., Mme AP...BJ..., Mme BD...S..., le GFA de la Pelle, Mme X...W..., M. F...AY..., M. AF... AJ..., M. D...-AA...AJ..., M. AU...AJ..., Mme AL...J..., M. B... AZ..., Mme BU...-BI...AN..., Mme BE...AO..., M. A...AQ..., Mme BA...Z..., M. D...-AA...AM..., M. F...M..., M. Y...BB..., M. B... AC..., M.

D...BT..., M. A...AE..., M. D...-BR...AE..., M. AD...AE..., M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. AK...AV..., Mme AI...N..., M. AS...O..., M. BK... O..., Mme BI...-BV...AW..., M. E...P..., M. D...-BQ...AX..., Mme BU...-BI...R..., M. G...AG..., M. AA...AG..., M. Q...AH..., M. BG... H..., M. D...-BS...T..., M. D...-BP...U..., Mme AP...BJ..., Mme BD...S..., le GFA de la Pelle, Mme X...W..., M. F...AY..., M. AF... AJ..., M. D...-AA...AJ..., M. AU...AJ..., Mme AL...J..., M. B... AZ..., Mme BU...-BI...AN..., Mme BE...AO..., M. A...AQ..., Mme BA...Z..., M. D...-AA...AM..., M. F...M..., M. Y...BB..., M. B... AC..., M. D...BT..., M. A...AE..., M. D...-BR...AE..., M. AD...AE..., M. Y...L..., M. V...AC..., M. BC...C..., Mme BE...AT..., Mme BD...I..., M. K...AR...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 15 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coltines a instauré une taxe destinée à financier l'entretien des chemins ruraux, d'annuler les titres de recettes fondés sur cette délibération émis par la commune de Coltines à leur encontre pour la période de 2004 à 2014, d'enjoindre à la commune de leur rembourser les sommes qu'ils ont payées sur le fondement de ces titres et de mettre à la charge de la commune de Coltines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502258 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, M. AK...AV..., Mme AI... N..., M. AS...O..., M. D...-BI...O..., Mme BM... AW..., M. E... P..., M. D...-BQ...AX..., Mme BU...-BI...R..., M. G...AG..., M. AA... AG..., M. Q...AH..., M. D...-BQ...H..., M. BN... T..., M. BF... U..., Mme AP...BJ..., Mme BD... S..., le GFA de la Pelle, Mme X...W..., M. F...AY..., M. F... AY... pour l'indivision de M.D... AY..., M. AF...AJ..., M. BL... AJ..., M. AU...AJ..., Mme AL...J..., M. B...AZ..., Mme BH... AN..., Mme BE...AO..., M. A...AQ..., Mme BA...Z..., M. D... -AA...AM..., M. F...M..., M. Y...BB..., M. B...AC..., M. BO..., M. A...AE..., M. D...-BR...AE..., M. AD...AE..., M. A...AE...pour l'indivision de M. AD...AE..., M. Y...L..., M. V...AC..., M. BC...C..., Mme BE...AT..., Mme BD...I..., M. K...AR..., représentés par Me Moins, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la délibération en litige du 15 octobre 2004 ;

3°) d'annuler les titres de recettes fondés sur cette délibération et émis par la commune à leur encontre de 2004 à 2014 ;

4°) d'enjoindre à la communes de Coltines de leur rembourser les sommes acquittées en vertu de ces titres pour la période de 2004 à 2014 ;

5°) de mettre à charge de la commune de Coltines une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 15 octobre 2004 peut être attaquée par la voie de l'exception d'illégalité ;

- le jugement attaqué n'a pas motivé en droit l'irrecevabilité qui leur a été opposée ;

- la communication d'une liste des titres de recettes émis a été demandée sans succès à la commune de Coltines mais a été obtenue de la trésorerie de Saint-Flour ; les titres de recettes sont trop volumineux pour être transmis ; un certain nombre de ces titres ont été perdus ; les états produits par la direction générale des finances publiques pour ces taxes suffisent pour que la requête dirigée contre ces titres soit recevable ;

- la délibération du 15 octobre 2004 est illégale au regard des dispositions des articles L. 161-7, R. 161-2 et R. 161-3 du code rural ;

- les titres doivent être annulés du fait de l'illégalité de la délibération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, la commune de Coltines, représentée par Me Maisonneuve, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me AB...substituant Me Maisonneuve représentant la commune de Coltines ;

1. Considérant que M. AK...AV...et autres relèvent appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la délibération du 15 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coltines a instauré une taxe destinée à financier l'entretien des chemins ruraux, d'autre part, à l'annulation des titres de recettes fondés sur cette délibération émis entre 2004 et 2014 par la commune de Coltines à leur encontre et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune de leur rembourser les sommes qu'ils avaient payées en vertu de ces titres ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Coltines du 15 octobre 2014 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la délibération attaquée du 15 octobre 2004 a fait l'objet d'un affichage en mairie pour une durée de deux mois à compter du 18 octobre 2004 ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette délibération comme entachées de tardiveté pour avoir été présentées plus de deux mois après l'accomplissement des formalités de publicité requises ;

Sur les autres conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant que Me Moins, mandataire des requérants à l'égard duquel les actes de procédure sont réputés valablement accomplis, ne conteste pas avoir été destinataire d'un courrier, daté du 15 décembre 2015, par lequel le tribunal administratif a demandé la production des titres de recette dont l'annulation était demandée en précisant que, faute de production dans un délai de 15 jours ces conclusions seraient déclarées irrecevables sur le fondement de l'article R.412-1 du code de justice administrative dont les dispositions étaient reproduites ; que, dans ces conditions, la circonstance que le jugement attaqué ne rappelle pas que l'irrecevabilité opposée à ces conclusions procède de l'application des dispositions de l'article R.412-1 n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.(...) " ; que les requérants, qui admettent n'avoir pas produit les titres de recette contestés devant les premiers juges malgré la demande qui leur a été adressée par le greffe du tribunal administratif, ne peuvent utilement se prévaloir du " caractère volumineux " des pièces en cause pour justifier une telle abstention ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur demande dirigées contre ces titres ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leur conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2000 euros que la commune de Coltines demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : M. AK...AV..., Mme AI...N..., M. AS...O..., M. D...-BI...O..., Mme BI...-BV...AW..., M. E...P..., M. D...-BQ...AX..., Mme BU...-BI...R..., M. G...AG..., M. AA...AG..., M. Q...AH..., M. D...-BQ...H..., M. D...-BS...T..., M. D...-BP...U..., Mme AP...BJ..., Mme BD...S..., le GFA de la Pelle, Mme X...W..., M. F...AY..., M. F...AY...pour l'indivision de M. D...AY..., M. AF...AJ..., M. D...-AA...AJ..., M. AU...AJ..., Mme AL...J..., M. B...AZ..., Mme BU...-BI...AN..., Mme BE...AO..., M. A...AQ..., Mme BA...Z..., M. D...-AA...AM..., M. F... M..., M. Y...BB..., M. B...AC..., M. D...BT..., M. A...AE..., M. D...-BR...AE..., M. AD...AE..., M. A...AE...pour l'indivision de M. AD...AE..., M. Y...L..., M. V...AC..., M. BC...C..., Mme BE...AT..., Mme BD...I...et M. K...AR...verseront solidairement à la commune de Coltines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AK...AV..., Mme AI...N..., M. AS... O..., M. D...-BI...O..., Mme BI...-BV...AW..., M. E...P..., M. D... -BQ...AX..., Mme BU...-BI...R..., M. G...AG..., M. AA...AG..., M. Q... AH..., M. D...-BQ...H..., M. D...-BS...T..., M. D...-BP...U..., Mme AP...BJ..., Mme BD...S..., le GFA de la Pelle, Mme X...W..., M. F... AY..., M. F...AY...pour l'indivision de M. D...AY..., M. AF...AJ..., M. D...-AA...AJ..., M. AU...AJ..., Mme AL...J..., M. B...AZ..., Mme BU...-BI...AN..., Mme BE...AO..., M. A...AQ..., Mme BA...Z..., M. D... -AA...AM..., M. F...M..., M. Y...BB..., M. B...AC..., M. D...BT..., M. A...AE..., M. D...-BR...AE..., M. AD...AE..., M. A...AE...pour l'indivision de M. AD...AE..., M. Y...L..., M. V...AC..., M. BC...C..., Mme BE...AT..., Mme BD...I..., M. K...AR...et à la commune de Coltines.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre ;

M. Hervé Drouet, président-assesseur ;

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

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N° 16LY04043

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04043
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;16ly04043 ?
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