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26/06/2018 | FRANCE | N°16LY03152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY03152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC Prazradis a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquitté à tort en 2012 ou la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1305849 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par u

ne requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2016, le 5 mai 2017 et le 12 janvier 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC Prazradis a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquitté à tort en 2012 ou la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1305849 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2016, le 5 mai 2017 et le 12 janvier 2018, la SNC Prazradis, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation du jugement est insuffisante ;

- la taxe mentionnée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrite au titre du mois de mai 2012, dont elle s'est acquittée, doit venir en déduction de la taxe rappelée, qu'elle régularise ;

- ce mécanisme avait été validé par l'administration fiscale ;

- elle établit que les sommes versées en juin 2012 au titre de la déclaration déposée au titre de mai 2012 correspondaient à la taxe collectée sur la vente du 21 juillet 2011 ;

- dès lors que l'appartement correspondant au lot n° 3 n'était pas achevé au 31 décembre 2010 et ne l'a été qu'en 2014, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause son assujettissement à la taxe en 2011 ;

- la position retenue par l'administration sur la date d'achèvement du lot n° 2 contredit celle qu'elle retient pour le lot n° 3 ;

- le coefficient de déduction de la taxe ne pouvait être recalculé avant l'expiration d'un délai expirant au terme de la troisième année suivant l'achèvement ;

- sa mauvaise foi n'est pas établie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2017 et le 25 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public

- et les observations de Me C..., représentant la SNC Prazradis ;

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Prazradis, créée le 23 juin 2007, a pour objet social " l'achat, la construction et la location en meublés de tous biens immeubles à usage d'habitation " ainsi que, depuis le 15 octobre 2010, " la vente, sous toutes ses formes, de biens immeubles construits par la société ou acquis par elle ". Elle a acquis le 24 septembre 2007 une parcelle de terrain et y a fait construire un chalet comprenant trois appartements. Le 21 juillet 2011, l'un de ces appartements, désigné comme le lot 1, a été vendu. La société a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle le vérificateur a, d'une part, constaté que la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la vente du 21 juillet 2011 n'avait pas été déclarée et, d'autre part, remis en cause une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction des appartements initialement déduite par la société, au motif que le triplex situé en rez supérieur gauche et achevé était mis à la disposition de l'un des associés de la société. Cette dernière relève appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 15 avril 2013 à l'issue de ce contrôle.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal ne s'est pas borné, pour écarter la contestation dirigée par la société contre les pénalités qui lui ont été infligées, à reprendre la thèse de l'administration sans la confronter aux thèses de la société, qu'il a au contraire rappelées en soulignant leur défaut de pertinence pour combattre les éléments avancés par l'administration. Il a ainsi répondu de façon suffisante aux moyens qui étaient articulés devant lui, aussi bien pour ce qui concerne le bien-fondé des impositions que pour ce qui concerne les pénalités.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe collectée :

3. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...). 2. Sont considérés : (...) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf (...) ". Aux termes de l'article 266 du même code " (...) 2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) sur le prix de cession. ". En application de ces dispositions, la vente intervenue le 21 juillet 2011, pour un montant hors taxe de 497 492 euros, était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 %, soit 97 508 euros, ainsi que cela ressort de l'acte notarié de cession. Il est constant que cette taxe n'a pas été mentionnée par la société sur sa déclaration souscrite au titre de la période correspondant à la cession ni acquittée par elle.

4. Le 14 juin 2012, soit après le début des opérations de vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, la SNC Prazradis a déposé une déclaration de taxe sur la valeur au titre du mois de mai 2012, mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 93 084 euros et une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 24 600 euros, soit une taxe sur la valeur ajoutée nette due de 67 483,61 euros dont la société s'est acquittée par virement. Un tel dépôt ne pouvait, en l'absence de toute demande en ce sens, être regardé comme une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, ce que la société ne soutient d'ailleurs pas.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L 203 et L 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". La compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige. Si la société appelante se prévaut de la circonstance qu'elle a, dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, spontanément acquitté, en juin 2012, la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'encaissement du prix de l'opération effectuée en 2011, la période concernée par l'avis de mise en recouvrement s'étend du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il suit de là qu'elle ne peut demander le bénéfice de la compensation prévue par ces dispositions du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte cependant de l'instruction que, dans sa réclamation préalable, la société demandait, alternativement, le remboursement de la taxe dont elle s'était acquittée en 2012 ou sa compensation avec les rappels qui lui étaient réclamés. Il résulte également de la lecture de la proposition de rectification du 20 juillet 2012 que l'administration y a relevé qu'à la date du 23 juillet 2011, le compte 445719 " TVA collectée " avait été crédité d'un montant de 93 083,61 euros sous le libellé opération " vente appartement n° 1 ". Même si le montant de la taxe collectée figurant sur l'acte notarié s'élève à 97 508 euros, il résulte, d'une part, de la coïncidence entre le montant, de 93 084 euros porté par la société sur la déclaration souscrite en juin 2012 et le montant de 93 083,61 euros porté en comptabilité et, d'autre part, de l'absence d'autre cession intervenue au cours de la période, qu'en souscrivant cette déclaration, la société a entendu déclarer la taxe collectée à l'occasion de la cession de l'appartement désigné comme étant le lot n° 1 et s'acquitter ainsi de la taxe due. Le versement, non contesté, de cette taxe pour un montant de 67 483,61 euros faisant double emploi avec les rappels, de 97 508 euros, qui lui ont été réclamés à bon droit, la société appelante est fondée à en réclamer, comme elle le fait à titre subsidiaire, la restitution.

En ce qui concerne la taxe déductible :

7. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. /II.-Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. ".

8. Dans le cadre des opérations de vérification, l'administration a procédé, le 10 juillet 2012, à une visite sur place et a constaté que si l'appartement correspondant au lot n° 2 n'était pas achevé, l'appartement correspondant au lot n° 3 était, en revanche, achevé et occupé par M. A..., co-gérant de la société. Le vérificateur a considéré que dès lors que cet appartement était mis à disposition de l'un des associés et qu'aucun produit d'exploitation inhérent à la location ou la vente du lot n° 3 n'avait été enregistré dans la comptabilité de la société, il n'était pas affecté à une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et a donc considéré que la taxe ayant grevé le coût de construction de l'immeuble, initialement déduite n'était que partiellement déductible.

9. Eu égard au fondement de ce rappel, qui n'est pas lié à l'intervention du fait générateur de la taxe collectée mais au fait que le bien n'est pas entièrement affecté à des opérations taxables, ce qui fait partiellement obstacle à la déduction de la taxe qui a grevé les éléments de son prix, la société ne saurait utilement invoquer les dispositions du b) du I de l'article 269 du code général des impôts selon lesquelles le fait générateur de la taxe se produit, pour les livraisons à soi-même au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire. Sont de même inopérantes, eu égard au fondement des rappels, les considérations développées par la société, qui conteste la remise en cause de la taxe qu'elle a initialement déduite, et tirées de ce que, en l'absence de livraison à soi-même, la déduction de la taxe était prématurée.

10. Si la société appelante conteste l'achèvement de l'appartement, elle n'oppose aucune réfutation sérieuse au constat par le vérificateur tiré de ce qu'il était pourvu de meubles et d'affaires personnelles appartenant à M. A... et de ce que l'examen des factures avait permis de constater que cet appartement avait été aménagé en novembre et décembre 2010, et occupé dès novembre, l'examen des factures d'électricité ayant fait apparaître une consommation réelle facturée de 12 127 Kwh entre le 10 août 10 et le 12 décembre 10 et 10 205 Kwh entre le 16 décembre 2010 et le 09 février 2012, et le relevé réel du compteur d'eau facturé le 23 août 2011 faisant état d'une consommation entre le 9 juillet 2010 et le 4 juillet 2011 de 288 mètres cubes. La société appelante ne conteste pas davantage que les seuls travaux engagés en 2011 ont correspondu en l'installation d'un poêle à bois et de sanitaires facturés en février 2011. Si la société fait valoir que des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées en 2012 et 2013 démontrent que des travaux importants ont été effectués, il est constant qu'un troisième appartement était en l'état " brut de béton " à la date de la visite sur place du vérificateur le 10 juillet 2012 et il n'est pas démontré que les demandes de remboursement en cause auraient correspondu au lot n° 3, considéré comme achevé lors de la visite sur place du vérificateur, plutôt qu'au lot n° 2, alors brut de béton. La position prise par l'administration, dans le cadre d'une procédure différente, au sujet de la date d'achèvement du lot n° 2 ne saurait être valablement invoquée par la SNC Prazradis, dès lors qu'elle ne préjuge nullement de la date d'achèvement du lot n° 3.

11. Les rappels trouvant leur origine dans l'absence d'affectation de la partie du bien mise à la disposition de M. A... à une activité taxable, les considérations développées par la société et relatives à la non conformité de l'immeuble avec le permis originaire qui feraient obstacle au dépôt de la déclaration d'achèvement sont indifférentes à la solution du litige.

12. Enfin, les dispositions du 3 du IV de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, invoquées par la société ne trouvent à s'appliquer que lorsque un bien en stock ou un bien immobilisé non encore utilisé vient à être utilisé pour des opérations taxables et lorsqu'il est affecté à des fins n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe. Il en résulte que la société n'est pas fondée à invoquer les délais mentionnés par ces dispositions, qui ne s'appliquent pas à sa situation.

13. Si, par ailleurs, la société Prazradis cite, sans invoquer le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au soutien de son interprétation des textes, diverses instructions les commentant, en toute hypothèse, ces dernières ne contiennent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application.

Sur les pénalités :

14. Pour justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré, l'administration a fait valoir que la société ne pouvait ignorer ni ses obligations déclaratives ni l'encaissement de la taxe collectée dès lors que, d'une part, le montant de la taxe, qui s'élevait à 97 508 euros, figurait sur l'acte de vente du 21 juillet 2011 et que, d'autre part, le montant de la taxe collectée a été inscrit dans la comptabilité de la société le 23 juillet 2011 au crédit du compte n° 445719 " TVA collectée " sous l'intitulé " vente appart n° 1 ", circonstances qui illustraient le fait que la société avait donc volontairement omis de déclarer au service des impôts des entreprises dont elle dépend la taxe sur la valeur ajoutée collectée due au titre de cette vente. Ni le fait que M. A..., co-gérant, ne soit pas un spécialiste de la taxe sur la valeur ajoutée, ni son absence lors de la signature de l'acte de vente, ni la déclaration souscrite au titre du mois de mai 2012 ni, à la supposer établie la situation créditrice de la société sur la période ne sont de nature à remettre en cause le caractère délibéré du manquement initial de la société.

15. Il résulte de ce qui précède que la SNC Prazradis est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la restitution de la taxe qu'elle a acquittée à concurrence de la somme de 67 483,61 euros au titre du mois de mai 2012.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Prazradis et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SNC Prazradis la restitution de la taxe qu'elle a acquittée à concurrence de la somme de 67 483,61 euros au titre du mois de mai 2012.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC Prazradis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SNC Prazradis est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Prazradis et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

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N° 16LY03152


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