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26/06/2018 | FRANCE | N°16LY01478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY01478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1507630 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1

er mai 2016, M. B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1507630 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mai 2016, M. B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 26 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, dans le mois qui suit l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en le munissant sans délai d'un récépissé de demande de carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer dans un délai de deux mois sa situation en le munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ou, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de réexaminer dans un délai d'un mois sa situation en le munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, ou en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui " délivrer une assignation à résidence ", dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour la SCP Couderc-Zouine de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; en effet, il pouvait prétendre à un droit au séjour en raison de son état de santé lorsque le préfet a précédemment refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne peut reconstituer sa vie familiale en Albanie compte tenu des persécutions subies et son fils justifie d'une bonne intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne pourra pas reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2018 et le 25 mai 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Rhône soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.

Par ordonnances du 12 septembre 2017 et du 6 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2018 puis rouverte, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant albanais, né le 30 décembre 1959, est entré en France le 4 février 2009, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de son fils, alors âgé de treize ans. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2011, il a fait l'objet, le 11 août 2011, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Savoie. Il a sollicité le 16 août 2011 la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis que son épouse demandait un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du même code. Il a fait l'objet, comme son épouse, le 13 février 2012, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, confirmées par le tribunal administratif de Lyon le 11 septembre 2012. M. B... ayant sollicité le 23 septembre 2013 un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a refusé de lui délivrer un tel titre par décision du 11 juin 2014. Le 12 novembre 2013, M. et Mme B... ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile, qui a été rejeté le 25 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 10 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Tirant les conséquences de ces rejets, le préfet du Rhône a refusé le 26 mars 2015 de délivrer des titres de séjour à M. et Mme B... et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Par la décision litigieuse, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à supposer qu'il ait entendu se prévaloir d'un tel moyen à l'encontre du refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Si le préfet a refusé le 11 juin 2014 de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B..., le refus de titre de séjour litigieux ne trouve pas son fondement dans cette décision. Par suite, à supposer que M. B... ait entendu le faire, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions litigieuses.

4. Dès lors que le statut de réfugié avait été définitivement refusé à M. B..., le préfet du Rhône était tenu de refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu au 8 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Toutefois, il ressort des termes de la décision litigieuse, dans laquelle le préfet a examiné l'atteinte portée par cette décision à la vie privée et familiale de M. B..., qu'elle emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de M. B....

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection l'article 8 de la convention ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2009, à l'âge de cinquante ans, accompagné de son épouse et de leur fils alors âgé de 13 ans. Il ne se prévaut, à titre personnel, d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Si son fils a suivi sa scolarité en France, il a fait l'objet, le 30 octobre 2014, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2015. Son épouse se trouve également en situation irrégulière en France. Il ne soutient ni n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d'origine. S'il allègue de l'impossibilité de mener une vie privée et familiale dans son pays d'origine du fait des persécutions qu'il y aurait subies, il n'apporte à ce titre aucun élément suffisamment probant, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B... en France, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de M. B... de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant refus de séjour doit être rejeté. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser sa situation, eu égard aux éléments précités et compte tenu notamment de son état de santé, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour litigieuse, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait dépourvue de base légale.

8. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. Il appartient au juge, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France.

9. Si par un arrêt de ce jour, la cour administrative de Lyon a annulé le refus de titre de séjour du 11 juin 2014 opposé à M. B..., le motif de cette annulation n'impliquait pas le droit de M. B... à séjourner en France à la date des décisions en litige dans la présente instance. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour du 11 juin 2014.

10. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, au soutien desquels sont invoqués les mêmes éléments qu'à l'encontre du refus de séjour, doivent être écartés pour les motifs déjà énoncés précédemment.

11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".

12. Si, par avis du 17 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant douze mois et que l'intéressé ne pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, M. B... n'a produit, hormis un bulletin d'hospitalisation daté d'août 2015 qui ne comporte aucune précision, aucun élément sur son état de santé permettant de justifier qu'à la date de la décision litigieuse, survenue plus de douze mois après que cet avis a été rendu, son état de santé justifiait encore qu'il bénéficie d'un droit au séjour en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet aurait méconnu le 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception pour soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait dépourvue de base légale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.

15. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, au soutien desquels sont invoqués les mêmes éléments qu'à l'encontre du refus de séjour, doivent être écartés pour les motifs déjà énoncés précédemment.

16. M. B... reprend en appel le moyen soulevé devant le tribunal administratif tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ce moyen.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

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N° 16LY01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01478
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;16ly01478 ?
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