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26/06/2018 | FRANCE | N°15LY01011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 15LY01011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La fédération départementale du Puy-de-Dôme de pêche et de protection du milieu aquatique, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques " La Truite " de Chateauneuf-les-Bains, la fédération départementale environnement nature 63, la société pour l'étude et la protection de la nature dans le Massif central et l'association " Club mouche saumon Allier " ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet du Puy-

de-Dôme a réglementé l'installation nommée " Moulin du Coin " située sur le cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La fédération départementale du Puy-de-Dôme de pêche et de protection du milieu aquatique, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques " La Truite " de Chateauneuf-les-Bains, la fédération départementale environnement nature 63, la société pour l'étude et la protection de la nature dans le Massif central et l'association " Club mouche saumon Allier " ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a réglementé l'installation nommée " Moulin du Coin " située sur le cours d'eau " La Sioule " sur le territoire de la commune de Chateauneuf-les-Bains et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301517 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2015, la fédération départementale du Puy-de-Dôme de pêche et de protection du milieu aquatique, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques " La Truite " de Chateauneuf-les-Bains, la fédération départementale environnement nature 63, la société pour l'étude et la protection de la nature dans le Massif central et l'association " Club mouche saumon Allier ", représentés par Me de Lespinay, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301517 du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 14 octobre 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la prise d'eau sur la rivière La Sioule était fondée en titre et que le préfet pouvait fixer la puissance maximale de l'installation à 106 kilowatts ;

- c'est par une erreur de droit qu'ils ont estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 211-1, L. 214-4, L. 215-10, L. 212-5-2 étaient inopérants ;

- l'article L. 214-18 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que le débit réservé fixé par le préfet est insuffisant alors que la présence d'obstacles sur la rivière ne devait pas être prise en compte par le tribunal qui a commis sur ce point une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté litigieux ne permet pas de garantir la continuité écologique alors qu'il est créé un nouvel obstacle transparent qui a un effet délétère sur les poissons migrateurs et que l'anguille nécessite une passe spécifique compte tenu de sa morphologie ; dans ces conditions, l'article L. 214-17 du code de l'environnement, l'article 2 de l'arrêté du 2 janvier 1986 qui impose des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs et l'arrêté du 26 novembre 1987 ont été méconnus ;

- le dossier ne comporte pas les documents exigés par les articles R. 214-6, R. 122-3 et les 4a), 4b) et 4c) de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article L. 212-1 du code de l'environnement qui rend le schéma d'aménagement et de gestion des eaux opposable ainsi que la circulaire du 15 octobre 1992.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2015 et le 3 décembre 2015, M. B... A..., représenté par Me Larrouy-Castera, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérantes à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande était irrecevable devant les premiers juges faute d'avoir été présentée dans le délai de recours contentieux ;

- la requête d'appel est irrecevable pour le même motif ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

-

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les requérantes ne justifient pas du respect du délai d'appel de deux mois ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'énergie ;

- la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

- le décret n° 84-433 du 8 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que, par leur requête susvisée, la fédération départementale du Puy-de-Dôme de pêche et de protection du milieu aquatique, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques " La Truite " de Chateauneuf-les-Bains, la fédération départementale environnement nature 63, la société pour l'étude et la protection de la nature dans le Massif central et l'association " Club mouche saumon Allier " relèvent appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a réglementé l'installation nommée " Moulin du Coin " située sur le cours d'eau " La Sioule " sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Bains ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le tribunal n'a pu écarter comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement dont il n'était pas saisi ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux et désormais fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement; que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l'usage de l'eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques et distincts des droits fondés en titre ; qu'il en résulte que le droit d'usage de l'eau est, pour les installations autorisées au titre du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919, attaché à l'installation elle-même ;

4. Considérant que l'existence avant 1789 du moulin du Coin, situé sur la rivière La Sioule, est attestée par la carte de Cassini ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 juillet 1865, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à son propriétaire une autorisation d'usage de l'eau et de construction d'un barrage ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette autorisation, délivrée en 1865 et attachée à l'installation elle-même pour une puissance inférieure à 150 kilowatts est perpétuelle ; que, faute de pouvoir connaître la consistance initiale autorisée par l'arrêté préfectoral adiré du 11 juillet 1865, c'est à bon droit que le préfet s'est fondé sur les caractéristiques physiques actuelles de l'ouvrage, lesquelles ne sont pas utilement contestées, pour en fixer, par le règlement contesté, la puissance maximale à 106 kilowatts ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que les requérantes ont soutenu devant les premiers juges que l'article L. 211-1 du code de l'environnement était méconnu au motif que l'arrêté préfectoral en litige constituait une autorisation pour un nouvel ouvrage ; qu'en considérant à bon droit au point 9 de son jugement, que cet arrêté n'avait pas le caractère d'une telle autorisation, le tribunal a pu, à juste titre, écarter un tel moyen comme inopérant ; que, pour les mêmes motifs, c'est également à bon droit qu'il a écarté comme sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 214-4 et L. 215-10 du même code ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : (...) l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

7. Considérant, d'une part, que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir du classement sur la liste établie conformément au 1° sus rappelé de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, de la rivière La Sioule à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté, lequel ne constitue pas une " autorisation ou concession pour la construction de nouveaux ouvrages " ;

8. Considérant, d'autre part, que les prescriptions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation des poissons sont fixées par l'arrêté contesté tant en ce qui concerne leur montaison que leur dévalaison ; que, par ce même arrêté, le préfet rappelle la nature des ouvrages à exécuter sur ce point, précise qu'ils doivent être réalisés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité conformément aux règles de l'art et aux plans visés, et que les plans et aménagements nécessaires sont contrôlés, avant l'exécution des travaux, par les agents du service de la police de l'eau et les fonctionnaires habilités pour constater les infractions ; que les requérantes n'établissent pas en quoi, compte-tenu de la nature et du degré de précision des prescriptions ainsi fixées aux articles 9 et 23 de l'arrêté contesté, la protection d'espèces particulières requerrait des mesures spécifiques ; qu'elles ne démontrent pas davantage en quoi la passe prescrite en rive droite ne permettrait pas d'assurer la montaison des poissons ; qu'elles ne sont, dès lors et en tout état de cause, pas fondées à soutenir que les prescriptions fixées par l'arrêté attaqué ne respecteraient pas les prescriptions fixées par les arrêtés ministériels des 2 janvier 1986 et 26 novembre 1987 et seraient insuffisantes pour assurer la protection des intérêts et l'exigence de continuité écologique protégés par les dispositions sus rappelées de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : " I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une étude réalisée par la méthode ESTIMHAB conclut qu'une valeur de débit minimum biologique d'1,7 m3 par seconde satisferait les exigences biologiques du milieu en permettant d'assurer la vie, la circulation et la reproduction des poissons, sans toutefois prendre en compte le cas particulier du saumon ; que le préfet, qui s'est fondé sur la valeur du débit d'objectif d'étiage de 3,3 m3 par seconde fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne à la station hydrométrique de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, lequel peut être pris, par défaut, comme référence pour l'estimation du débit minimum biologique, a fixé ce débit minimum à la valeur de 2,5 m3 par seconde dont les associations requérantes ne démontrent pas qu'il serait, en raison de son insuffisance alléguée, susceptible de mettre en péril la vie, la circulation et la reproduction des poissons, y compris celles du saumon, sur les 166 mètres correspondant au tronçon d'eau concerné par le moulin du Coin ; que c'est dès lors à bon droit que, alors même qu'il a rappelé la présence d'obstacles sur le parcours de la rivière, le tribunal a estimé que la fixation du débit minimum biologique à 2,5 m3 par seconde ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ;

11. Considérant, en sixième lieu, que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir ni de la méconnaissance des dispositions des 4a), 4b) et 4c) de l'article R. 214-32 du code de l'environnement à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté portant règlement d'eau, lequel n'a pas été pris à la suite de la déclaration mentionnée au I de cet article, ni de celles de l'article R. 214-6 du même code, applicable aux seules autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 214-3 dont ne relève pas l'installation en cause ;

12. Considérant, en septième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 122-3 du code de l'environnement applicable aux projets faisant l'objet de décisions dont ne relève pas le règlement en litige et de l'article L. 212-1 du même code selon lequel chaque bassin ou groupement de bassins est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, sont inopérants ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, la fédération départementale du Puy-de-Dôme de pêche et de protection du milieu aquatique et les autres requérantes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État et M. A..., qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à rembourser aux requérantes les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés à l'occasion de la première et de la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de condamner solidairement la fédération départementale du Puy-de-Dôme de pêche et de protection du milieu aquatique, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques " La Truite " de Chateauneuf-les-Bains, la fédération départementale environnement nature 63, la société pour l'étude et la protection de la nature dans le Massif central et l'association " Club mouche saumon Allier " à payer à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la fédération départementale du Puy-de-Dôme de pêche et de protection du milieu aquatique et autres est rejetée.

Article 2 : La fédération départementale du Puy-de-Dôme de pêche et de protection du milieu aquatique, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques " La Truite " de Chateauneuf-les-Bains, la fédération départementale environnement nature 63, la société pour l'étude et la protection de la nature dans le Massif central et l'association " Club mouche saumon Allier " sont solidairement condamnées à payer à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale du Puy-de-Dôme de pêche et de protection du milieu aquatique, à l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques " La Truite " de Chateauneuf-les-Bains, à la fédération départementale environnement nature 63, à la société pour l'étude et la protection de la nature dans le Massif central, à l'association " Club mouche saumon Allier ", au ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire et à M. B... A.autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux et désormais fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement

Copie pour information en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

6

N° 15LY01011

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01011
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02 Eaux. Ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DE LESPINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;15ly01011 ?
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