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21/06/2018 | FRANCE | N°17LY02490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 17LY02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par le jugement n° 1700817 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le

26 juin 2017, M. C... D...représenté par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par le jugement n° 1700817 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juin 2017, M. C... D...représenté par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2017 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 12 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... D...soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait : ses enfants ne vivent pas en RDC mais au Gabon avec des membres de la famille qui ont le statut de réfugié ; en outre son épouse est entrée en France pour solliciter l'asile ;

- le refus de titre méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Rhône a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 8 de la convention précitée ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions et méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. C... D... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé, le 18 juillet 2017, l'aide juridictionnelle totale à M. C... D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;

1. Considérant que M. C...D..., né en 1979 et de nationalité angolaise, est arrivé en France en juin 2012, irrégulièrement selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder l'asile par une décision du 18 mars 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2014 ; que sa demande a encore été rejetée après un réexamen par l'OFPRA le 23 février 2015, dont la décision a été de nouveau confirmée par la CNDA le 3 septembre 2015 ; que, par des décisions du 12 janvier 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et d'une décision désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. C... D...relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de son refus de délivrer un titre de séjour à M. C... D..., le préfet du Rhône a estimé que cette décision ne méconnaissait ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses trois enfants résident en République démocratique du Congo et que son épouse vit également à l'étranger ; que M. C... D...soutient que le préfet a commis des erreurs de fait puisque ses enfants sont réfugiés au Gabon et que son épouse est entrée en France pour y demander l'asile ; que le préfet du Rhône, qui s'est fondé sur les éléments fournis par M. C... D...dans ses demandes d'asile et de titres de séjour, aurait pris la même décision s'il avait été informé que les enfants du requérant ne résidaient pas en RDC mais vivaient en qualité de réfugiés au Gabon ; qu'en outre, MmeA..., ressortissante de RDC et arrivée en France en septembre 2016, a déposé une demande d'asile sans préciser que M. C...D..., son époux, vivait en France et sans d'ailleurs donner la même adresse que lui ; que, dans ces conditions, M. C... D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale du fait des erreurs qu'elle comporte ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code précité ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C... D...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs retenus par les premiers juges, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être également écarté ; que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C... D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aucun élément ne permet de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques que prétend courir M. C...D...dont la demande d'asile a été examinée deux fois par l'OFPRA ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le requérant n'apportant aucun élément nouveau en appel ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 12 janvier 2017 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...D...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2018

4

N° 17LY02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02490
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-21;17ly02490 ?
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