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21/06/2018 | FRANCE | N°16LY02913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 16LY02913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 5 mai 2015 par laquelle la Garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique tendant à la prise en compte de ses années d'ancienneté, accomplies en qualité de militaire, pour l'évaluation de sa situation administrative nouvelle.

Par un jugement n° 1501884 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête,

enregistrée le 18 août 2016, M. A..., représenté par la SCP Bienvenu Myriel Avocats, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 5 mai 2015 par laquelle la Garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique tendant à la prise en compte de ses années d'ancienneté, accomplies en qualité de militaire, pour l'évaluation de sa situation administrative nouvelle.

Par un jugement n° 1501884 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, M. A..., représenté par la SCP Bienvenu Myriel Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 5 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de reprendre ses années d'ancienneté pour la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le principe d'égalité entre militaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, la garde des Sceaux, ministre de la justice, qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 janvier 2018, l'instruction a été close au 5 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., radié des cadres de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 2 décembre 2010, a été nommé après sa réussite au concours élève surveillant pénitentiaire par arrêté du 7 février 2011, puis surveillant stagiaire par arrêté du 23 septembre 2011 et titularisé dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 26 septembre 2012 ; que par un courrier du 5 mars 2015, M. A... a formé un recours hiérarchique auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, tendant à la reprise d'ancienneté de ses années de services accomplis en tant que militaire ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 5 mai 2015 ; que par un jugement du 30 juin 2016, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que si le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comporte des dispositions applicables au reclassement des anciens fonctionnaires civils et des anciens militaires, ces dispositions générales ne sont pas applicables aux élèves surveillants et surveillants stagiaires de l'administration pénitentiaire, dont les conditions de reclassement après reprise d'ancienneté, sont exclusivement régis par les dispositions statutaires particulières du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps des personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui n'a, en tout état de cause, prévu la situation de ceux des élèves et stagiaires qui avaient la qualité de militaire à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire qu'à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il en résulte que M. A..., titularisé dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 26 septembre 2012, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du décret du 29 septembre 2005 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 4139-1 et suivants du code de la défense relatifs aux dispositifs d'accès des militaires à la fonction publique civile, ainsi que celles des articles R. 4139-5 et R. 4139-6 de ce code qui prévoient les règles de classement dans leur corps ou cadre d'emplois d'accueil, sont applicables aux seuls militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature se trouvant en situation de détachement et non aux militaires radiés des cadres de l'armée préalablement à leur inscription au concours ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A..., radié des cadres de l'armée à compter du 2 décembre 2010, n'était plus militaire lorsqu'il a subi les épreuves du concours d'accès au grade d'élève surveillant ; qu'il ne peut donc pas non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4139-6 du code de la défense ;

4. Considérant, en dernier lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les militaires lauréats d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles, qui ne sont pas placés en situation de détachement, soit parce qu'ils n'en remplissent pas les conditions relatives à leur durée d'engagement dans l'armée et à l'information préalable de l'administration sur leur candidature au concours, soit parce qu'ils ont omis d'en formuler la demande, soit encore parce qu'ils ont été radiés des cadres antérieurement à leur inscription au concours, ne sont pas dans la même situation que les militaires, lauréats du même concours, qui ont sollicité ce détachement et remplissent les conditions pour l'obtenir ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre militaires doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2018.

3

N° 16LY02913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02913
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP BIENVENU MYRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-21;16ly02913 ?
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