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21/06/2018 | FRANCE | N°16LY02134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 16LY02134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 29 octobre 2013 prononçant son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle et de lui enjoindre de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par le jugement n° 1306644 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, M. A..., représ

enté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 29 octobre 2013 prononçant son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle et de lui enjoindre de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par le jugement n° 1306644 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions ;

3°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions de surveillant stagiaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer son dossier administratif et de le titulariser dans le grade de surveillant pénitentiaire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle a pris l'arrêté contesté alors que son dossier administratif était incomplet ; en outre, son dossier démontre son professionnalisme durant toute la période de son stage ; il a été affecté pendant neuf mois sur le poste " bulle promenade ", qui empêche le contact avec la population carcérale et ne permet pas d'appréhender l'insuffisance professionnelle de l'agent ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de procédure ; ses qualités professionnelles ne peuvent être remises en cause ; il n'a commis aucune faute disciplinaire de nature à justifier un licenciement, et d'ailleurs aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., lauréat du concours de surveillant pénitentiaire, a été admis à l'École nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP) en qualité d'élève surveillant ; que, par arrêté du 16 juillet 2012, il a été nommé surveillant stagiaire et affecté au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier à compter du 9 août 2012 ; qu'au terme de son stage à Saint-Quentin-Fallavier, le formateur des personnels du centre pénitentiaire, la directrice des ressources humaines du même centre et la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon ont, chacun, rendu un rapport défavorable à sa titularisation ; que la commission administrative paritaire nationale a également rendu un avis défavorable à sa titularisation et proposé son licenciement ; que la garde des sceaux, ministre de la justice, a licencié M. A... pour insuffisance professionnelle par arrêté du 29 octobre 2013 que M. A... a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par un jugement du 3 mai 2016 dont il relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret ci-dessus visé du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, selon M.A..., l'administration qui a statué sur son dossier, en particulier la commission administrative paritaire dans sa séance du 16 septembre 2013, ne disposait pas de l'ensemble des pièces ou n'a pas suffisamment pris en compte celles qui lui auraient permis d'apprécier ses capacités professionnelles ;

4. Considérant, d'une part, que les lettres de félicitations qui lui ont été adressées en mai et en juillet 2012 par l'administration pénitentiaire se rapportent à des évènements survenus au centre pénitentiaire de Saint-Mihiel alors que M. A...n'était pas encore surveillant stagiaire et n'effectuait pas le stage prévu par l'article 9 précité du décret du 14 avril 2006 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la lettre du directeur du Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier du 12 juillet 2013 le félicitant pour sa disponibilité lors de blocages du centre par des personnels a été portée à la connaissance de la commission administrative paritaire qui a rendu son avis le 16 septembre 2013 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une copie de la lettre du 2 août 2013 le remerciant pour sa disponibilité lors de la prise en otage d'une élève surveillante par un détenu armé a bien été versée à son dossier, comme cette lettre le précisait ; qu'il n'est pas non plus contesté que M. A..., dans le cadre de ses fonctions de surveillant stagiaire à Saint-Quentin-Fallavier, a été amené à dénoncer divers incidents mettant en cause des détenus dans ce centre pénitentiaire ; que, toutefois, l'appréciation portée par l'administration à l'issue du stage est une appréciation globale sur le comportement professionnel d'ensemble du stagiaire et son aptitude à occuper les différentes missions de surveillant pénitentiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A... n'a pas été jugé satisfaisant compte tenu de ses difficultés avec sa hiérarchie, avec les consignes de sécurité, d'un manque d'implication et de ponctualité pour les prises de service ; que l'administration n'a pas noté de réels progrès entre le début et la fin du stage, en dépit de l'affectation de M. A... au poste de la surveillance promenade, mission qui réduit le contact avec les détenus ; que M.A..., qui n'établit pas que le stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en le licenciant à la fin de son stage à Saint-Quentin-Fallavier ;

6. Considérant, en second lieu, que comme les dispositions de l'article 9 précité du décret du 14 avril 2006 le prévoient, l'administration, en se fondant sur l'ensemble du comportement de M. A..., a décidé de ne pas le titulariser et de le licencier ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5, l'administration contrairement à ce que soutient le requérant, n'a commis aucun détournement de procédure ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2018.

4

N° 16LY02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02134
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CAMILLIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-21;16ly02134 ?
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