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21/06/2018 | FRANCE | N°16LY01666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 16LY01666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Montagny (Savoie) a délivré un permis de construire à Mme C... A... en vue de l'extension de sa maison d'habitation située rue du four.

Par un jugement n° 1306299 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai et 28

juillet 2016, ainsi qu'un mémoire enregistré le 25 mai 2018 qui n'a pas été communiqué, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Montagny (Savoie) a délivré un permis de construire à Mme C... A... en vue de l'extension de sa maison d'habitation située rue du four.

Par un jugement n° 1306299 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai et 28 juillet 2016, ainsi qu'un mémoire enregistré le 25 mai 2018 qui n'a pas été communiqué, Mme C... A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 ;

2°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme E...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- son droit d'étendre la construction existante résulte des articles R. 421-13 et suivants du code de l'urbanisme, dont les dispositions ne lui imposaient pas le dépôt d'un permis de construire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la pente du toit avait été modifiée pour considérer qu'une demande de régularisation de l'ensemble de la construction aurait dû être sollicitée, alors en outre que les travaux effectués sur la construction existante ont été réalisés depuis plus de dix ans et sont régularisés par l'effet de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, son projet a pu légalement être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure au regard de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par les intimés ne sont ni recevables ni fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016, M. G...E...et Mme F... E..., représentés par la SCP d'avocats Bodecher-B... -Bétemps, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... pour Mme A..., ainsi que celles de Me B... pour M. et Mme E... ;

1. Considérant que, par arrêté du 3 juin 2013, le maire de la commune de Montagny a délivré un permis de construire à Mme C... A... en vue de la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation, située rue du four, en zone U du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire à la demande de M. et Mme E... ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, pour annuler le permis de construire du 3 juin 2013, le tribunal administratif de Grenoble s'est d'abord fondé sur la circonstance que, la maison d'habitation faisant l'objet du projet d'extension en litige ayant elle-même fait l'objet de transformations sans que les autorisations d'urbanisme requises n'aient été obtenues, il incombait à Mme A... de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des modifications du bâtiment et non sur sa seule extension ;

3. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement autorisé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;

4. Considérant qu'au soutien de sa contestation, Mme A... fait valoir que les travaux d'extension qu'elle a récemment entrepris n'imposaient pas de solliciter un permis de construire, expose qu'il n'est pas établi que les travaux plus anciens de transformation en maison d'habitation de la grange qu'elle a acquise se sont traduits par une modification de la pente de sa toiture, se prévaut d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel d'Albertville du 14 janvier 1991 et invoque le bénéfice de la prescription prévue à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur en vertu duquel un refus de permis de construire ne peut être fondé sur l'irrégularité d'une construction achevée depuis plus de dix ans ; que Mme A...ne fait cependant état d'aucune autorisation de construire qui lui aurait été valablement délivrée autre que le permis de construire du 13 juin 1986, dont il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 14 janvier 1991 qui a condamné Mme A... à une peine d'amende pour avoir exécuté avant le 28 octobre 1987 des travaux de construction immobilière non autorisés, que ses prescriptions n'ont pas été respectées ; que, dans ces conditions et alors que les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ne dispensent pas par elles-mêmes celui qui s'en prévaut de l'obligation de solliciter l'autorisation requise en vertu des principes rappelés au point précédent mais ont seulement pour objet et pour effet de faire obstacle, le cas échéant, à ce que l'autorité compétente oppose un refus fondé sur l'irrégularité de la construction existante, Mme A... ne conteste pas utilement le bien-fondé du premier motif retenu par le tribunal administratif ;

5. Considérant, en second lieu, qu'au soutien de son dispositif d'annulation du permis de construire du 3 juin 2013, le jugement critiqué retient également le moyen selon lequel, l'extension projetée présentant à un mètre de la limite séparative une hauteur de 3,85 m en façade est, le projet en litige méconnaît l'article U7 du règlement du PLU de Montagny qui y limite à 3,50 m la hauteur des constructions avec toitures ;

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs mêmes du permis en litige et des plans produits par Mme A... au soutien de sa demande de permis de construire, que la hauteur de l'extension projetée dépasse, dans sa partie sud-est, la hauteur maximale de 3,50 m autorisée en ce point ; que si Mme A... se prévaut des caractéristiques et de l'ancienneté de la construction existante, notamment de la localisation de certaines de ses portes, ou encore de la déclivité du terrain d'assiette du projet, ces circonstances ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme relevant des cas limitativement énumérés par les dispositions citées au point 6 dans lesquels les règles d'un PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire que le maire de Montagny lui a délivré le 3 juin 2013 pour l'extension de son habitation ;

Sur les frais liés au litige :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A... présente à l'encontre de M. et Mme E..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A... le versement à M. et Mme E... d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à M. et Mme E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à M. et Mme G...et Jacqueline E....

Copie en sera adressée à la commune de Montagny.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2018.

2

N° 16LY01666

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01666
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP BODECHER-CORDEL-BETEMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-21;16ly01666 ?
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