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21/06/2018 | FRANCE | N°16LY01559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 16LY01559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) de Bourgogne a prononcé son licenciement pour suppression de poste, d'enjoindre à la CCIR de Bourgogne de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la condamner à lui verser la somme d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) de Bourgogne a prononcé son licenciement pour suppression de poste, d'enjoindre à la CCIR de Bourgogne de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1500282 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 mai, le 11 octobre 2016 et le 2 février 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision de la CCIR de Bourgogne du 21 novembre 2014 qui a procédé à son licenciement pour suppression de poste ;

3°) d'enjoindre à la CCIR de Bourgogne de la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la CCIR de Bourgogne à lui verser une indemnité forfaitaire de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de la CCIR de Bourgogne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- son licenciement s'analyse comme une mise à l'écart injustifiée ;

- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée ; au sein de la CCI de la Côte-d'Or, deux postes auraient dû lui être proposés ;

- elle n'aurait pas dû être licenciée, compte tenu des critères d'ordre de licenciement qui ont été retenus ;

- elle s'est beaucoup investie dans ses fonctions au sein de la CCI et a vécu son licenciement comme une mesure injustifiée qui explique sa demande indemnitaire.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juillet 2016 et 19 janvier 2017, la Chambre de commerce et d'industrie régionale de Bourgogne, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de MmeB... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CCIR fait valoir que :

- l'ensemble des décisions a été pris dans l'intérêt du service et sans que la suppression puis la création d'un poste puissent entacher d'irrégularité la décision prise ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement ;

- les critères d'ordre des licenciements ont été correctement appliqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant de la Chambre de commerce et d'industrie régionale de Bourgogne ;

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or à compter du 14 novembre 2011 en qualité de " chargée de marketing communication contractuelle " ; que, dans le cadre de la régionalisation des CCI prévue par la loi ci-dessus citée du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, son contrat a été transféré à la CCI de Bourgogne à compter du 1er janvier 2013 ; que, par une délibération du 15 mai 2014, l'assemblée générale de la CCI de Bourgogne a décidé la suppression de vingt et un postes budgétaires occupés par des agents mis à disposition de la CCI de Côte d'Or, dont un poste de " chargé de marketing et communication " ; que, par une décision du 21 novembre 2014, le président de la CCI de Bourgogne a procédé au licenciement de Mme B...pour suppression de poste ; que Mme B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint à la CCI de Bourgogne de procéder à sa réintégration et ce qu'elle soit condamnée à lui verser 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; que Mme B... relève appel du jugement du 3 mars 2016 qui a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; / - une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : / les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; / - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; / - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. (...) / La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur un poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de licenciement au sein de la CCI de Bourgogne se sont accompagnées pour les équipes " Marketing Communication " d'une redéfinition des missions et d'un redéploiement des postes ; qu'à la suite, au début de l'été 2014, de la démission d'un agent qui occupait, comme la requérante, un poste de chargé de marketing communication, une partie des tâches de cet agent démissionnaire a été reprise par la direction générale ; que le nouveau poste " très orienté sur la communication digitale " a été proposé, en tant que poste de reclassement, à un autre agent de la CCI, infographiste, qui devait être licencié et a ainsi pu être reclassé ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, même si Mme B...soutient avoir suivi une formation " web marketing " en juillet 2014, que les compétences de cet agent étaient mieux adaptées au profil du poste que celles de la requérante ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la suppression de son poste et son licenciement révèlent " une mise à l'écart injustifiée " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 2, qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier d'information de la commission paritaire régionale élaboré pour les réunions des 11 septembre et 13 novembre 2014, que des reclassements ont été acceptés pour certains agents de la CCI ; qu'il en ressort également que, par une lettre du 15 septembre 2014, Mme B... a été informée des " disponibilités " de trois postes à la CCI de Côte-d'Or et deux postes à Beaune, les fiches de poste étant jointes au courrier ; que Mme B... n'a pas accepté ces offres qui, selon elles, n'étaient pas en rapport avec son parcours professionnel et son profil ; que, dès la fin du mois de septembre 2014, la CCI de Bourgogne a informé le réseau des CCI qu'elle recherchait des possibilités de reclassement, conformément à l'article 35-1 du statut du personnel administratif des CCI, pour onze collaborateurs, dont Mme B..., concernés par les suppressions d'emploi, en détaillant les compétences de chacun ; qu'à peu près à la même date, un poste a été proposé à la CCI de Lyon à Mme B... ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la CCI de Bourgogne a méconnu son obligation dans la recherche d'une possibilité de reclassement ; que la circonstance que deux personnes aient été recrutées pour occuper, au sein de la CCI de Bourgogne, des postes qui ne lui ont pas été proposés ne permet pas d'établir que la CCI de Bourgogne a manqué à ses obligations alors, et au surplus, que les personnes qui occupent ces postes ont été nommées à la suite des mêmes opérations de redéploiement et de reclassement ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu' il ressort des pièces du dossier que la CCI de Bourgogne a fixé des critères permettant de déterminer l'ordre des licenciements pour les suppressions de postes susceptibles de concerner plusieurs agents, formalisés dans le dossier d'information soumis à la commission paritaire à l'occasion de ses réunions des 11 et 13 novembre 2014 ; que ces critères tenaient à l'âge, à l'ancienneté dans l'établissement, à l'existence ou non d'enfants à charge, à la circonstance qu'un accord sur le licenciement prioritaire ait ou non été trouvé ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, Mme B... ne conteste pas sérieusement qu'en application de ces critères, elle se trouvait en position d'être prioritairement licenciée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 novembre 2014 du président de la CCI de Bourgogne ;

Sur les autres conclusions :

7. Considérant, en premier lieu, que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le président de la CCI de Bourgogne a prononcé le licenciement de Mme B...n'est pas illégale ; qu'en l'absence de toute illégalité fautive de la CCI de Bourgogne, les conclusions indemnitaires de Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant, en dernier lieu, que Mme B... étant en l'espèce partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions et comme le demande la CCI de Bourgogne, de mettre une somme à sa charge au titre des frais liés au litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la Chambre de commerce et d'industrie régionale de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2018.

5

N° 16LY01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01559
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCHMITT JEAN-PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-21;16ly01559 ?
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