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19/06/2018 | FRANCE | N°16LY04237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2018, 16LY04237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Courzieu a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1403557 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, Mme F... E..., représentée par la SELARL Urban Conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler cette délibération du consei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Courzieu a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1403557 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, Mme F... E..., représentée par la SELARL Urban Conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler cette délibération du conseil municipal de Courzieu du 11 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courzieu le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les modalités de concertation définies par la délibération du 29 juillet 2003 étaient insuffisantes au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et de l'article 7 de la charte de l'environnement, n'ayant prévu ni échange de vue avec les élus ni publicité suffisante ;

- l'institut national de l'origine et de la qualité n'a pas été régulièrement consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, alors que le plan prévoit une réduction des espaces agricoles ;

- le rapport de présentation ne comportait pas une analyse suffisante de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles lui appartenant en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2018, la commune de Courzieu, représentée par la SELARL BCV avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2018 par une ordonnance du 9 février 2018.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2017, Mme A... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour Mme A... -E..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Courzieu ;

1. Considérant que, par délibération du 29 juillet 2003, le conseil municipal de Courzieu a prescrit la révision du plan d'occupation des sols et sa requalification en plan local d'urbanisme (PLU) ; que le projet de PLU a été arrêté le 29 avril 2013 ; que, par délibération du 11 mars 2014, le conseil municipal de Courzieu a approuvé le PLU ; que Mme A... E... relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

2. Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut cependant, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la délibération du 29 juillet 2003 n'a pas prévu des modalités de concertation suffisantes ; qu'en tout état de cause, Mme A... E... ne peut utilement se prévaloir, pour critiquer cette délibération, des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, dont le contenu est défini à l'article 2 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 et qui n'était pas en vigueur à la date à laquelle la délibération prescrivant le PLU a été adoptée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. (...) " ; que la commune de Courzieu est située en zone AOC Coteaux du lyonnais, en vertu des dispositions du décret n° 2011-1083 du 8 septembre 2011 ; qu'il est constant que l'Institut national de l'origine et de la qualité n'a pas été consulté, alors que le PLU prévoyait une légère réduction des espaces agricoles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le PLU maintient en zone agricole l'ensemble des parcelles affectées à la production viticole ; que, dans ces conditions, le défaut de consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas été de nature à influencer le sens de la délibération attaquée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : / (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; (...) " ; que si la requérante fait valoir que le rapport de présentation du PLU en litige ne comporte qu'un bref paragraphe, en sa page 53, intitulé "La consommation d'espaces agricole et naturel", ce rapport comporte de nombreux autres développements sur l'évolution de l'activité agricole et des surfaces cultivées depuis 1998, ainsi que des espaces naturels, justifie longuement des objectifs et choix qui ont déterminé l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durables (PADD), notamment au regard de l'activité agricole et de la protection des espaces naturels, et expose les partis d'urbanisme retenus visant notamment à la limitation de l'étalement urbain ; qu'il analyse également l'incidence des orientations du plan sur l'environnement, en particulier les effets du parti d'aménagement économe et équilibré (point 4.1), ainsi qu'au regard des objectifs de valorisation du paysage et de protection des zones naturelles sensibles ; que, par suite, le moyen tiré des insuffisances du rapport de présentation doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points, notamment quant au classement de terrains en zone urbaine, agricole ou naturelle, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant que les parcelles appartenant à Mme A... E..., qui ne peut utilement se prévaloir de leur classement antérieur, ont été classés en zone Nh, définie par les auteurs du PLU comme une " zone faiblement urbanisée, localisée dans le territoire agricole où ne sont autorisés que le changement de destination des bâtiments existants, les extensions des bâtiments existants et la construction d'annexes " ; que ces terrains, sur lesquels une construction est implantée, sont situés dans une petite zone pavillonnaire comptant neuf habitations, située à plus de deux cents mètres du bourg de la Giraudière, dont elle est séparée par la voie ferrée ; que le classement en zone Nh de cette zone pavillonnaire, qui est située au sein d'une vaste zone agricole et jouxte au sud-ouest une zone naturelle boisée, répond ainsi tant aux caractéristiques de ces parcelles qu'aux objectifs des auteurs du PLU de limiter l'étalement urbain et de concentrer l'extension de l'urbanisation au sein du centre-bourg de Courzieu et sur son flanc est, et, s'agissant du secteur de la Giraudière, à proximité immédiate de la gare ; que, par suite, et alors même que ces terrains sont desservis par les réseaux et clôturés, leur classement en zone Nh ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont Mme A... E... demande le versement à son avocat au titre des frais exposés soit mise à la charge de la commune de Courzieu, qui n'est pas partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Courzieu présente au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Courzieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et à la commune de Courzieu.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2018.

2

N° 16LY04237

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04237
Date de la décision : 19/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-19;16ly04237 ?
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